Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e159acdc6046d475b40ab
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 201 035 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail verbal daté de l'entrée dans les lieux le 06 mai 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] épouse [H] ont pris en location un logement situé 2B Rue Germinal de L'aubépine 1 - Logt B003 - 1er étage 38 230 Tignieu-Jameyzieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 571,05 €. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 avril 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 010,35 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 1er avril 2025. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 18 août 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 02 septembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et malgré la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de la somme de 1 628,51 euros, montant de l'arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation à la date du 11.08.2025 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 2B Rue Germinal de L'aubépine 1 - Logt B003 - 1er étage 38 230 Tignieu-Jameyzieu à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 27.02.2025 et du présent acte.Madame [S] [P] épouse [H] s'est présentée le 21 octobre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [S] [P] épouse [H] est locataire d'un T3. Madame [S] [P] épouse [H] explique que l'origine de sa dette locative est due à sa séparation. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] s'étaient acquittés de la totalité de la dette locative. Madame [S] [P] épouse [H] a comparu en personne . Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [H] n'a comparu ni en personne ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00952 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNO7 Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CSCB Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) 34, Avenue Grugliasco BP 128 38431 ECHIROLLES CEDEX représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE DÉFENDEURS Madame [S] [P] épouse [H] née le 04 Août 1994 2B Rue Germinal L’Aubepine Lgt B003 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU comparante en personne Monsieur [E] [H] né le 07 Août 1992 2B Rue Germinal L’Aubépine Lgt B003 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU non comparant, ni représenté Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail verbal daté de l'entrée dans les lieux le 06 mai 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] épouse [H] ont pris en location un logement situé 2B Rue Germinal de L'aubépine 1 - Logt B003 - 1er étage 38 230 Tignieu-Jameyzieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 571,05 €. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 avril 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 010,35 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 1er avril 2025. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 18 août 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 02 septembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et malgré la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de la somme de 1 628,51 euros, montant de l'arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation à la date du 11.08.2025 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 2B Rue Germinal de L'aubépine 1 - Logt B003 - 1er étage 38 230 Tignieu-Jameyzieu à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 27.02.2025 et du présent acte.Madame [S] [P] épouse [H] s'est présentée le 21 octobre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [S] [P] épouse [H] est locataire d'un T3. Madame [S] [P] épouse [H] explique que l'origine de sa dette locative est due à sa séparation. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] s'étaient acquittés de la totalité de la dette locative. Madame [S] [P] épouse [H] a comparu en personne . Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [H] n'a comparu ni en personne ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Madame [S] [P] épouse [H] qui a comparu en personne n'a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [H] n'a comparu ni en personne ni représenté. En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. " En l'espèce, il apparaît que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits. En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [P] épouse [H] et Monsieur [E] [H]. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Madame [S] [P] épouse [H] Monsieur [E] [H] ; DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] épouse [H] Monsieur [E] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e159acdc6046d475b40ab
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