Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e15adcdc6046d475b423c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 273 547 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 06 septembre 2021, consenti par Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U], Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont pris en location un logement situé Les Sitelles BAT A 28 Rue du Trianon 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 926 €. Par acte de commissaire de justice, remis à étude le 14 août 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont fait délivrer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 735,47 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 14 août 2025. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 04 décembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 05 décembre 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont assigné Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014) ; En conséquence, Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur et Madame [W] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1 958,78 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au jour de l'assignation, quittancement du mois de novembre 2025 ;Les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 028.41€ ;Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux ;Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14.08.2025 ;Les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l'affaire. ;Les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 028.41€ ;Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux ;Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14.08.2025 ;Les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l'affaire. Madame [T] [B] épouse [W] s'est présentée le 19 décembre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont réglé la totalité de leur dette locative dans l'objectif de se maintenir dans le logement en cause. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U], régulièrement représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et maintenues celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] s'étaient acquittés de la totalité de leur dette locative. Madame [T] [B] épouse [W] a comparu en personne et indiqué avoir toujours payer leur part de loyer et que suite à c’est une erreur de la part du bailleur que les APL ont cessé. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [W] n'a comparu ni en personne ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/01269 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOYG Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [V] [U] né le 01 Juillet 1954 à CASABLANCA 26 T Rue A. Dubois 91460 MARCOUSSIS Madame [K] [S] épouse [U] née le 06 Mai 1955 à CARACAS 26 T Rue A. Dubois 91460 MARCOUSSIS tous deux représentés par la SELARL REDON REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DÉFENDEURS Monsieur [G] [W] 28 rue du Trianon Les Sitelles -Bât A - 38300 BOURGOIN JALLIEU non comparant, ni représenté Madame [T] [B] épouse [W] 28 rue du Trianon Les Sitelles -Bât A - 38300 BOURGOIN JALLIEU comparante en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 06 septembre 2021, consenti par Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U], Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont pris en location un logement situé Les Sitelles BAT A 28 Rue du Trianon 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 926 €. Par acte de commissaire de justice, remis à étude le 14 août 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont fait délivrer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 735,47 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 14 août 2025. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 04 décembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 05 décembre 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont assigné Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014) ; En conséquence, Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur et Madame [W] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1 958,78 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au jour de l'assignation, quittancement du mois de novembre 2025 ;Les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 028.41€ ;Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux ;Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14.08.2025 ;Les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l'affaire. ;Les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 028.41€ ;Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux ;Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14.08.2025 ;Les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l'affaire. Madame [T] [B] épouse [W] s'est présentée le 19 décembre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont réglé la totalité de leur dette locative dans l'objectif de se maintenir dans le logement en cause. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U], régulièrement représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et maintenues celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] s'étaient acquittés de la totalité de leur dette locative. Madame [T] [B] épouse [W] a comparu en personne et indiqué avoir toujours payer leur part de loyer et que suite à c’est une erreur de la part du bailleur que les APL ont cessé. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [W] n'a comparu ni en personne ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite. En l'espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] ont indiqué à l'audience se désister de leurs demandes principales. Madame [T] [B] épouse [W] a comparu en personne. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [W] n'a comparu ni en personne ni représenté. Les locataires n'ont présenté aucune défense au fond et n'ont manifesté aucune opposition au désistement. En conséquence, le désistement des demandeurs de leurs demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. " En l'espèce, il apparaît que Madame [T] [B] épouse [W] a comparu en personne et a indiqué avoir toujours réglé sa part du loyer. Elle a précisé que l'interruption du versement des APL résulterait, selon elle, d'une erreur du bailleur. Il apparaît que les bailleurs n'ont pas contesté les dires de Madame [T] [B] épouse [W] au cours des débats. Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W]. En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U]. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] de leurs demandes principales dirigées contre Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ; DÉBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [K] [S] épouse [U] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e15adcdc6046d475b423c
Données disponibles
- Texte intégral