Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e15b6cdc6046d475b42f8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 536 577 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 05 juillet 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ont pris en location un logement avec garage situé Résidence d'Alembert Logt 0038 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 569,69 € et 35,00 € pour le garage. Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 08 juillet 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 676,98 € au titre des loyers et charges impayés, pour le logement et le garage, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a signalé le 16 juin 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L]. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 pour Monsieur [J] [L] et du 22 décembre 2025 pour Madame [Q] [F] dénoncé au représentant de l'État dans le département le 22 décembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] par la Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 3 350,50 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et du garage accessoire au logement, n°9007 qu'ils occupent sis à Résidence d'Alembert Logt 0038 5 EME ETG BAT D 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 08 juillet 2025 et du présent acte. Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] se sont présentés le 21 janvier 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] vivent dans le logement en cause avec leur deux enfants mineurs, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 606,07 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 405,86 €. Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes concernant le logement et le garage, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 365,77 € suivant décompte arrêté au 03 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement. Monsieur [J] [L] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [Q] [F] n'a pas comparu. Madame la Présidente a autorisé Monsieur [J] [L] à produire des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré, au plus tard le 21 avril 2026. Parallèlement, Madame la Présidente a également autorisé la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à répondre avant le 02 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/01348 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DPEB Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CSCB Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) 34, Avenue Grugliasco BP 128 38431 ECHIROLLES CEDEX représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE DÉFENDEURS Madame [Q] [F] née le 07 Janvier 1988 3 Bis Boulevard Jean Jacques Rousseau Résidence d’Alembert 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparante, ni représentée Monsieur [J] [L] né le 26 Janvier 1978 3 Bis Boulevard Jean Jacques Rousseau Résidence d’Alembert 38300 BOURGOIN-JALLIEU comparant en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 05 juillet 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ont pris en location un logement avec garage situé Résidence d'Alembert Logt 0038 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 569,69 € et 35,00 € pour le garage. Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 08 juillet 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 676,98 € au titre des loyers et charges impayés, pour le logement et le garage, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a signalé le 16 juin 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L]. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 pour Monsieur [J] [L] et du 22 décembre 2025 pour Madame [Q] [F] dénoncé au représentant de l'État dans le département le 22 décembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] par la Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 3 350,50 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et du garage accessoire au logement, n°9007 qu'ils occupent sis à Résidence d'Alembert Logt 0038 5 EME ETG BAT D 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 08 juillet 2025 et du présent acte. Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] se sont présentés le 21 janvier 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] vivent dans le logement en cause avec leur deux enfants mineurs, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 606,07 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 405,86 €. Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes concernant le logement et le garage, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 365,77 € suivant décompte arrêté au 03 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement. Monsieur [J] [L] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [Q] [F] n'a pas comparu. Madame la Présidente a autorisé Monsieur [J] [L] à produire des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré, au plus tard le 21 avril 2026. Parallèlement, Madame la Présidente a également autorisé la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à répondre avant le 02 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce. En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ". En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation. Monsieur [J] [L] a comparu en personne. Pour sa part, Madame [Q] [F], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu. Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la note en délibéré En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président. Lors des débats le 10 mars 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces, pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [J] [L], d'apporter la preuve de ses allégations. Or, Monsieur [J] [L] n'a pas produit de pièces complémentaire permettant de justifier ses allégations. En conséquence, toutes conclusions utiles pourront être tirées de cette absence. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement. Par ailleurs, l'assignation en date du 22 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le même jour selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié. La demande est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il est constant que la loi du 27 juillet 2023, qui fixe à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Le bail conclu le 05 juillet 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mars 2025. Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L], le 08 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. À l'issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT. Cependant, dans son assignation la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition de la clause à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer. Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 09 septembre 2025. Sur la créance du bailleur Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 03 mars 2026 à la somme de 5 365,77 € pour le logement et le garage, au paiement de laquelle Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail. Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 16 août 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues. Sur la demande de libération des lieux L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Et dans ce cas, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L]. Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, si Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] ont répondu aux convocations adressées par l'Udaf de l'Isère pour l'établissement d'un diagnostic social et financier et a comparu lors de l'audience au cours de laquelle ils ont pu s'exprimer sur leurs difficultés et leur volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l'absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT les empêche de prétendre à l'octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Sur la solidarité Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposée le bénéfice de discussion et de division. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des entiers dépens. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 09 septembre 2025 ; DIT que Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] devront libérer les lieux ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement du logement et du garage accessoire au logement n°9007 situé Résidence d'Alembert 3 Bis Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU ; AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle pour le logement et le garage, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNE solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, logement et garage, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ; CONDAMNE solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5 365,77 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 03 mars 2026 pour le logement et le garage, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [L] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e15b6cdc6046d475b42f8
Données disponibles
- Texte intégral