Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e15c6cdc6046d475b445d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 295 086 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 16 novembre 2015, consenti par [Q], Madame [R] [K] et Monsieur [C] [Y] ont pris en location un logement situé 26 C RUE DES PIVOLLETS 38 300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 423,66 €. Par contrat de bail daté du 04 décembre 2015 consenti par [Q], Madame [R] [K] et Monsieur [C] [Y] ont pris en location un garage situé RUE DES PIVOLLETS 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant 51,00 €. Monsieur [C] [Y] a quitté le logement en donnant congé le 20 février 2019. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 30 juin 2025, [Q] a fait délivrer à Madame [R] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 069,14 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 27 juin 2025 et a signalé le 29 août 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [R] [K]. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2026, [Q] a assigné Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et Madame [R] [K] en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat ; à défaut ; Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;Ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de biens de Madame [R] [K], ainsi que de tout occupant de son chef du logement et plus généralement de l'ensemble des biens loués sis 26 C rue des Pivollets à BOURGOIN JALLIEU (38300) avec le concours, si besoin est, d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 2 950,86 euros, arrêtée au 25 novembre 2025, outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, et outre les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date dé l'audience ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre jusqu'à libération effective et complète des lieux des lieux loués ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 indexation dans les conditions du bail, tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce, du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement à intervenir et des suites. Madame [R] [K] s'est présentée le 04 février 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [R] [K] est locataire d'un T3. Madame [R] [K] explique que l'origine de sa dette locative est due à des difficultés de gestion de son budget. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle [Q], régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [R] [K] s'était acquittée de la totalité de la dette locative. Madame [R] [K] a comparu en personne. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPPK Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à Me Audrey GELIBERT Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE [Q] 390, Bd du 8 mai 1945 Quartier Brou 01013 BOURG EN BRESSE CEDEX représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DÉFENDERESSE Madame [R] [K] née le 15 Juillet 1993 à DECINES-CHARPIEU (69150) 26 C rue des pivollets 38300 BOURGOIN JALLIEU non comparante, ni représentée Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 16 novembre 2015, consenti par [Q], Madame [R] [K] et Monsieur [C] [Y] ont pris en location un logement situé 26 C RUE DES PIVOLLETS 38 300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 423,66 €. Par contrat de bail daté du 04 décembre 2015 consenti par [Q], Madame [R] [K] et Monsieur [C] [Y] ont pris en location un garage situé RUE DES PIVOLLETS 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant 51,00 €. Monsieur [C] [Y] a quitté le logement en donnant congé le 20 février 2019. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 30 juin 2025, [Q] a fait délivrer à Madame [R] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 069,14 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 27 juin 2025 et a signalé le 29 août 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [R] [K]. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2026, [Q] a assigné Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et Madame [R] [K] en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat ; à défaut ; Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;Ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de biens de Madame [R] [K], ainsi que de tout occupant de son chef du logement et plus généralement de l'ensemble des biens loués sis 26 C rue des Pivollets à BOURGOIN JALLIEU (38300) avec le concours, si besoin est, d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 2 950,86 euros, arrêtée au 25 novembre 2025, outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, et outre les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date dé l'audience ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre jusqu'à libération effective et complète des lieux des lieux loués ;Condamner Madame [R] [K] à payer à [Q] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 indexation dans les conditions du bail, tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce, du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement à intervenir et des suites. Madame [R] [K] s'est présentée le 04 février 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [R] [K] est locataire d'un T3. Madame [R] [K] explique que l'origine de sa dette locative est due à des difficultés de gestion de son budget. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle [Q], régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [R] [K] s'était acquittée de la totalité de la dette locative. Madame [R] [K] a comparu en personne. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite. En l'espèce, [Q] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Madame [R] [K] qui a comparu en personne n'a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement. En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. " En l'espèce, il apparaît que [Q] a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [R] [K] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de [Q] qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits. En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [K]. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de [Q] de ses demandes principales dirigées contre Madame [R] [K] ; DÉBOUTE [Q] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e15c6cdc6046d475b445d
Données disponibles
- Texte intégral