Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1845cdc6046d475b7533
- Date
- 20 mai 2026
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Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 20 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le13 décembre 2025 par la 23e chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [O] [H] [A] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu l’arrêté pris le 26 octobre 2025 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [O] [H] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [H] [A], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2026 à 09h19; Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [H] [A] pour une durée de trente jours à compter du 20 avril 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 22 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 mai 2026, reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [O] [H] [A], né le 11 Mai 1981 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me RAVEENDRAN (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [O] [H] [A]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Page
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 20 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le13 décembre 2025 par la 23e chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [O] [H] [A] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu l’arrêté pris le 26 octobre 2025 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [O] [H] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [H] [A], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2026 à 09h19; Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [H] [A] pour une durée de trente jours à compter du 20 avril 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 22 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 mai 2026, reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [O] [H] [A], né le 11 Mai 1981 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me RAVEENDRAN (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [O] [H] [A]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02663 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXA Page MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Sur le moyen au fond : Le conseil de M. [O] [H] [A] soutient que les diligences ne sont pas satisfaisantes dès lors qu’il est produit à l’audience un document intitulé “écart de document administratif” à savoir le passeport en cours de validité de l’intéressé au profit du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière lorsqu’il était retenu au centre de rétention de [Localité 2] le 6 novembre 2025. Il tire argument de cette information qu’une demande de routing d’éloignement aurait dû être privilégiée à une saisine du Sénégal. Le tribunal relève que si l’intéressé prouve un précédent placement en rétention dans un autre centre à la date du 6 novembre 2025, corroboré par ses déclarations lors de l’audition au dossier, il ressort des pièces de la procédure qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 14 décembre 2025 à la suite d’un mandat de dépôt en vue d’une comparution immédiate pour des faits d’agression sexuelle sur le RER B pour lesquels il a été condamné. Il se déduit de ces éléments une discontinuité dans la privation de liberté, de sorte qu’il est permis de penser qu’il lui a été remis son passeport à sa sortie du centre de rétention de [Localité 2] et qu’il ne peut être tiré de ce récepissé produit à l’audience aucune conclusion tendant à penser que l’administration détiendrait encore le passeport à la date de la saisine du magistrat du siège, sauf à démontrer que le passeport est encore retenu par le centre de rétention de [Localité 2]. Le moyen sera écarté. Dès lors, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne. En l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises saisies le 21 mars 2026 ont été relancées par le truchement de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) par courriel le 18 mai 2026, étant observé que figurent au dossier des copies d’un passeport expiré et d’un passeport en cours de validité. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. A titre surabondant, il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [O] [H] [A] a fait l’objet d’une condamnation le 13 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis assortie d’une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits d’agression sexuelle et d’agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport (seulement une copie au dossier en l’état) et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen de fond soulevé par M. [O] [H] [A] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [H] [A], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 mai 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mai 2026 à 15 h 34 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 20 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL DE MARNE , absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e1845cdc6046d475b7533
Données disponibles
- Texte intégral