Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e18afcdc6046d475b7ea3
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 237 516 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a loué à Madame [R] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2025, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme de 1 228,42 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 28 juillet 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 2 246,67 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour la somme de 1 228,42 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu’à payer les loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 700 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et à la justification annuelle de ses conditions d’occupation et de ses revenus,condamner la locataire à payer la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 14 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 375,16 €, au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [P] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00734 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ6E Minute signée électroniquement JUGEMENT du 20/05/2026 Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE C/ Madame [R] [P] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - la SELARL TONDI MAXIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 20 MAI 2026 Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Avocats au Barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE : Madame [R] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE La société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a loué à Madame [R] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2025, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme de 1 228,42 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 28 juillet 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 2 246,67 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour la somme de 1 228,42 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu’à payer les loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 700 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et à la justification annuelle de ses conditions d’occupation et de ses revenus,condamner la locataire à payer la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 14 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 375,16 €, au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [P] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 28 juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 17 mars 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE verse aux débats le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 9 mars 2026, la dette locative de Madame [R] [P] s’élève à la somme de 2 369,00 € (soit la somme de 2 375,16 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 6,16 € correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 19 juillet 2025 pour la somme de 1 228,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur la résiliation judiciaire Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : [...] payer le prix du bail aux termes convenus. Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, en l’absence de contrat de bail versé aux débats, et en l’absence de comparution de Madame [R] [P], il y a lieu de considérer, compte tenu des versements apparaissant sur le décompte produit, que cette dernière est locataire de la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE depuis le mois de février 2022. Le loyer a été payé de façon régulière, jusqu’au mois d’avril 2025, date à laquelle est intervenue une interruption des paiements, jusqu’au mois d’octobre 2025 (un versement correspondant à un loyer mensuel). Le paiement du loyer a ensuite repris totalement depuis le mois de janvier 2026. Ainsi, la durée de cessation des paiements apparaît relativement courte eu égard à l’ancienneté du bail, et le paiement régulier a été repris au jour de l’audience, de sorte que les manquements constatés ne revêtent pas une gravité suffisante justifiant la résiliation du bail. Cette demande sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. - Sur le paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. En conséquence, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [P] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Madame [R] [P] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 2 369,00 € (décompte arrêté au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2025 sur la somme de 1 228,42 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e18afcdc6046d475b7ea3
Données disponibles
- Texte intégral