Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1a7dcdc6046d475ba1b6
- Date
- 20 mai 2026
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TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/00740 Page COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ────────── LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTE ──── N° RG 26/00740 N° Minute : 26/0007 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-10 et R.741-3 du CESEDA Nous, Stéphane VAUTIER, juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA au tribunal judiciaire de Nantes, assisté de Melaine GALLAND, greffier ; Vu les dispositions des articles L.741-10 et suivants, et R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le préfet de [Localité 3]-Atlantique à l’encontre de M. [C] [I] ; Vu la requête de M. [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et de demande de remise en liberté en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 19 Mai 2026 à 9 heures 41; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu les pièces communiquées par les parties Vu notre note d’audience de ce jour ; PERSONNE RETENUE REQUERANTE : M. [C] [I] né(e) le né le 08 Août 2000 à [Localité 4] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne préalablement avisé actuellement maintenu en rétention administrative au local de rétention adminsitrative de [Localité 1], présent à l’audience, assisté de Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, avocat commis d’office, AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique préalablement avisée et absent à l’audience LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE préalablement avisé et absent à l’audience TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/00740 Page DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Texte intégral
TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/00740 Page COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ────────── LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTE ──── N° RG 26/00740 N° Minute : 26/0007 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-10 et R.741-3 du CESEDA Nous, Stéphane VAUTIER, juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA au tribunal judiciaire de Nantes, assisté de Melaine GALLAND, greffier ; Vu les dispositions des articles L.741-10 et suivants, et R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le préfet de [Localité 3]-Atlantique à l’encontre de M. [C] [I] ; Vu la requête de M. [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et de demande de remise en liberté en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 19 Mai 2026 à 9 heures 41; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu les pièces communiquées par les parties Vu notre note d’audience de ce jour ; PERSONNE RETENUE REQUERANTE : M. [C] [I] né(e) le né le 08 Août 2000 à [Localité 4] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne préalablement avisé actuellement maintenu en rétention administrative au local de rétention adminsitrative de [Localité 1], présent à l’audience, assisté de Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, avocat commis d’office, AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique préalablement avisée et absent à l’audience LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE préalablement avisé et absent à l’audience TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/00740 Page DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces et observations produites par la préfecture de [Localité 3] Atlantique que Monsieur [I] [C] a été interpellé le 17 mai 2026 (et placé en garde à vue à 1h35) par les fonctionnaires de police de [Localité 1], à bord d’un véhicule conduit par un autre individu, véhicule dans lequel 100 grammes de résine de cannabis ont été découverts dont [C] [I] a déclaré qu’il les avait trouvés aux Dervallières, sans plus de précision. La suite judiciaire donnée à cette garde à vue n’est pas communiquée, étant précisé que [C] [I] n’est pas connu de la justice alors qu’il se trouve sur le territoire national depuis plusieurs années, 2016 selon ses déclarations. L’intéressé, de nationalité guinéenne et entré illégalement en France alors qu’il était mineur (il a été placé à l’ASE en 2016), a déposé une demande de titre de séjour le 6 juillet 2020 rejetée le 3 juin 2021 avec obligation de quitter le territoire national. Il a ensuite été interpellé le 7 novembre 2023 à [Localité 1] et, au constat de l’impossibilité pour lui de regagner son pays d’origine, a fait l’objet d'une assignation à résidence pour une durée de six mois le 8 novembre 2023 en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé n’a, depuis, pas été reconduit à la frontière et s’est maintenu sur le territoire. A la suite de la garde à vue du 17 mai, une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été prononcée par le préfet de [Localité 3] Atlantique et notifiée à l’intéressé le jour même, 17 mai 2026. L’intéressé a été aussitôt placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 17 mai a priori à 17h25, pour 96 heures au maximum ( soit jusqu’au 21 mai à 17h25 au plus) en vue de sa reconduite en Guinée, son pays d’origine. Trois centres de rétention administrative ([Localité 2], [Localité 5] et [Localité 6]) ont été sollicités mais aucun n’a pu en l’état prendre en charge [C] [I]. Par courrier non daté mais reçu au greffe le 19 mai 2026 à 9h41, [C] [I] conteste son placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté. Il fait valoir que contrairement à ce qu’indique le préfet il dispose d’un logement stable depuis 2023 à [Localité 1], au [Adresse 1], passe en ce moment même les épreuves du baccalauréat professionnel après avoir obtenu un CAP et un BEP et travaille en CDI depuis le 28 mars 2023 en tant qu’employé libre-service à [Localité 7] à [Localité 8]. Il précise également qu’une demande de titre de séjour est en cours. En, réponse, le préfet fait valoir que l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire et était tenu de le quitter à la suite de l’OQTF de 2021, qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la détention de stupéfiants pour laquelle il a été placé en garde à vue le 17 mai 2026 et n’offre aucune garantie de représentation, ayant déclaré en garde à vue être sans domicile fixe, célibataire, sans enfant et que s’il déclare disposer d’un emploi, sa situation administrative ne lui permet pas de travailler. Le préfet estime par ailleurs que sa situation sanitaire ne recèle aucun facteur de vulnérabilité. Los de l’audience, M. [I] produit des pièces tendant à justifier la réalité du CDI qu’il invoque ainsi que l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1]. Son avocat soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il a été contrôlé sur la base d’une autorisation du procureur de la République qui n’est pas produite, qu’alors qu’il avait été placé en RA il n’a pu avoir accès à une association que le lendemain, qu’il n’est pas justifié que le règlement intérieur a été notifié à M. [I] et enfin que la DIPN a avisé le greffe du juge d’un recours le 18 mai à 14h et a adressé le recours de l’intéressé le lendemain à 9h41 de sorte qu’il existe un doute sur le moment de ce recours. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE de [C] [I] : L’article L741-10 du CESEDA dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. » En l’espèce, [C] [I] a fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’un placement au LRA le 17 mai 2026 à 16h00. Il a exercé son recours au plus tard le 19 mai à 9h41, date de transmission au greffe de ce recours par la police, donc dans les délais légaux. La requête de l’intéressé est recevable en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : - Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité de M. [I] : En l’espèce, les pièces communiquées par la préfecture et en particulier le procès-verbal du 17 mai 2026 à 1h20 ne contiennent pas la réquisition du procureur de la République sur la base de laquelle M. [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors même que le PV fait explicitement référence à cette réquisition comme constituant me fondement dudit contrôle et indique que ces réquisitions sont annexées au PV. Ce contrôle précède immédiatement le placement en RA de M. [I] dans la mesure où il a permis son interpellation et son placement en garde à vue à l’issue de laquelle il a été placé en RA. Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé et vicie la procédure de placement en rétention administrative. - Sur la possibilité pour M. [I] d’exercer ses droits de façon effective : Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, il doit être immédiatement informé de sa situation et de ses droits et être mis en mesure de les exercer. En l’espèce, il est justifié par la préfecture que M. [I] a reçu notification de ses droits le 17 mai à 16h05, soit aussitôt après son placement en RA. Il n’est pas possible de déterminer quels droits lui ont été notifiés et sous quelle forme. Il conviendrait pour cela de remettre à l’étranger contre récépissé un imprimé reprenant ses droits, dans une langue qu’il comprend, et précisant les numéros de téléphone utiles et en premier lieu ceux de l’association conventionnée avec la préfecture, France HORIZONS, ceux de l’ordre des avocats et des structures ( type OFPRA, OFII) et associations ( type CIMADE) susceptibles d’aider les personnes retenues. M. [I] indique qu’il ne lui a été remis un téléphone utilisable que le lendemain de son placement en rétention administrative et que lorsqu’il a pu contacter France HORIZONS le 18 mai au matin, son interlocuteur lui a indiqué ne pouvoir lui venir en aide avant le soir, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une mesure privative de liberté dont la durée doit être la plus courte possible et où les possibilités d’agir sont insérées dans des conditions de délai très restrictives. SUR LE FOND : Surabondamment, il sera relevé que : Il est constant que M. [C] [I] se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une OQTF DU 17 mai 2026 exécutoire. Le préfet relève que l’intéressé n’offre pas de garantie de représentation suffisante parce qu’en particulier il s’est déclaré sans domicile fixe en garde à vue et s’il déclare travailler, il n’a pas le droit de le faire compte tenu de sa situation administrative. Il est exact que [C] [I] a déclaré en garde à vue, être sans domicile fixe, être domicilié administrativement au CCAS de [Localité 1] et dormir « à droite, à gauche ». Il a également déclaré à cette occasion travailler chez [W] à [Localité 9]. Pour autant il produit lors de ce débat des pièces qui établissement qu’il travaille en CDI et qu’il dispose d’un domicile fixe depuis plusieurs années. Il explique avoir également scrupuleusement respecté une précédente assignation à résidence (en 2023), étant observé que la préfecture ne soutient pas le contraire. Il présente donc bien des garanties de représentation et son placement en rétention administrative apparait disproportionné, sans que sa mise en cause dans le transport d’une quantité limitée de cannabis, en l’absence d’autre antécédent pénal malgré 10 ans sur le territoire français, ne puisse permettre de retenir une menace significative pour l’ordre public, de sorte que M. [I] aurait dû être placé sous assignation à résidence. Compte tenu de l’irrégularité de la procédure, relevée plus haut, la levée de la rétention administrative sera ordonnée et par voie de conséquence l’intéressé sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête de M. [C] [I] ; DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [C] [I] irrégulière ; ORDONNONS la levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [C] [I]; AVISONS les parties de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé ; les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par voie électronique via la boîte structurelle : [Courriel 1]) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué ; INFORMONS [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ; Fait à [Localité 1], le 20 mai 2026 à LE GREFFIER LE JUGE Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 mai 2026 : - par voie électronique à la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique - par voie électronique au procureur de la République de [Localité 1] - par voie électronique au LRA pour notification à [I] [C] - par voie électronique à Maître Martial SIMEN Le greffier, NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l'appel suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République, ( )Nous , greffier, constatons que le à Monsieur le procureur de la République n'a pas formé d'appel suspensif. Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e1a7dcdc6046d475ba1b6
Données disponibles
- Texte intégral