Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1aafcdc6046d475ba5d0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS M. [P] [C] produit un document valant reconnaissance de dette signé de Monsieur [F] [E] le 28 avril 2017 au titre d’un prêt entre particuliers de 40.000 euros. Il précise que l’acte stipule une date de remboursement au 1er janvier 2018. M. [P] [C] a mis en demeure M. [F] [E], par lettre recommandée réceptionnée le 20 novembre 2024, de lui restituer la somme de 37.000 euros sous huitaine, reconnaissant un remboursement partiel de 3.000 euros au mois de février 2020. Puis par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, M. [P] [C] a fait assigner M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 37.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 14 septembre 2025. Il demande à voir l’action de M. [P] [C] déclarée irrecevable car prescrite et que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’en matière de prêt, le délai de prescription est de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil et qu’il commence à courir au jour d’exigibilité de la créance soit le 1er janvier 2018. Il estime que le délai de prescription est échu le 1er janvier 2023 et que M. [P] [N] est prescrit en son action pour avoir assigné par acte du 17 décembre 2024. Il considère qu’aucun acte interruptif de prescription n’est survenu avant le 1er janvier 2023. Il indique que la copie des SMS fournies par le demandeur n’a qu’une faible force probante et que les formulations employées sont trop vagues pour interrompre la prescription et qu’ils sont supposés avoir été échangés en 2020 sans certitude sur la date. Il ajoute que les échanges à propos d’une certaine [M] n’évoquent qu’une rencontre avec elle sans reconnaissance de la dette ni dans son principe ni dans son montant. Quant au paiement partiel de 3.000 euros, il indique que le demandeur ne produit aucun justificatif bancaire ou reçu de paiement. Il estime que le seul SMS évoquant une somme de 3.000 euros remise à une certaine [M] ne peut valoir paiement partiel de la dette puisqu’en application des articles 1342-1 et 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait directement au créancier ou à un tiers dûment autorisé, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce. M. [F] [E] relève que le demandeur principal, Monsieur [C], produit un long SMS dans lequel le débiteur aurait confirmé avoir reçu la photo de la reconnaissance de dette, et rappelé qu’il lui avait remboursé la somme de 3.000 euros et qu’il allait le rembourser dans le mois suivant. Pour autant M. [F] [E] fait remarquer que ce SMS n’est pas daté de telle sorte qu’il est impossible d’établir s’il a été envoyé avant l’expiration du délai de prescription. Il ajoute que la mise en demeure du 12 novembre 2024 n’est pas interruptive de prescription conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et qu’en tout état de cause, elle est postérieure au 1er janvier 2023. En l’absence d’acte interruptif de la prescription, il conclut à l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de M. [P] [C]. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, M. [P] [C] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicite que M. [F] [E] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient que son action est soumise à un délai quinquennal mais soutient que le délai a été interrompu de telle sorte que l’action n’est pas prescrite. Il fait valoir qu’une reconnaissance portant sur une partie de la dette interrompt la prescription de la totalité de celle-ci et que les SMS qu’il produit rapportent la preuve de sa créance. Il indique que le 3 février 2020, il avait sollicité un remboursement de 10.000 euros et que M. [E] lui avait répondu qu’il ferait son possible pour lui donner cette somme dans un délai d’un mois et ils s’organisaient tous les deux pour que la somme soit remise à une certaine [M]. Il en déduit qu’entre le 3 et le 18 février 2020, M. [F] [E] a reconnu lui devoir une somme d’argent, quel qu’en soit le montant. Il affirme que les dispositions de l’article 2240 du code civil doivent s’appliquer, et que la reconnaissance de la dette par M. [F] [E] en février 2020 a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir pour 5 ans. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 19 Mai 2026 MINUTE N°26/ N° RG 24/04522 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEEC Affaire : [P] [S] [C] C/ [F] [U] [E] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT: M. [P] [S] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] ROYAUME UNIS représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT : M. [F] [U] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse :Me Liora BENDRIHEM HELARY Me Marc LAYET Me Philippe SAMAK Expédition : Le EXPOSE DES FAITS M. [P] [C] produit un document valant reconnaissance de dette signé de Monsieur [F] [E] le 28 avril 2017 au titre d’un prêt entre particuliers de 40.000 euros. Il précise que l’acte stipule une date de remboursement au 1er janvier 2018. M. [P] [C] a mis en demeure M. [F] [E], par lettre recommandée réceptionnée le 20 novembre 2024, de lui restituer la somme de 37.000 euros sous huitaine, reconnaissant un remboursement partiel de 3.000 euros au mois de février 2020. Puis par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, M. [P] [C] a fait assigner M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 37.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 14 septembre 2025. Il demande à voir l’action de M. [P] [C] déclarée irrecevable car prescrite et que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’en matière de prêt, le délai de prescription est de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil et qu’il commence à courir au jour d’exigibilité de la créance soit le 1er janvier 2018. Il estime que le délai de prescription est échu le 1er janvier 2023 et que M. [P] [N] est prescrit en son action pour avoir assigné par acte du 17 décembre 2024. Il considère qu’aucun acte interruptif de prescription n’est survenu avant le 1er janvier 2023. Il indique que la copie des SMS fournies par le demandeur n’a qu’une faible force probante et que les formulations employées sont trop vagues pour interrompre la prescription et qu’ils sont supposés avoir été échangés en 2020 sans certitude sur la date. Il ajoute que les échanges à propos d’une certaine [M] n’évoquent qu’une rencontre avec elle sans reconnaissance de la dette ni dans son principe ni dans son montant. Quant au paiement partiel de 3.000 euros, il indique que le demandeur ne produit aucun justificatif bancaire ou reçu de paiement. Il estime que le seul SMS évoquant une somme de 3.000 euros remise à une certaine [M] ne peut valoir paiement partiel de la dette puisqu’en application des articles 1342-1 et 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait directement au créancier ou à un tiers dûment autorisé, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce. M. [F] [E] relève que le demandeur principal, Monsieur [C], produit un long SMS dans lequel le débiteur aurait confirmé avoir reçu la photo de la reconnaissance de dette, et rappelé qu’il lui avait remboursé la somme de 3.000 euros et qu’il allait le rembourser dans le mois suivant. Pour autant M. [F] [E] fait remarquer que ce SMS n’est pas daté de telle sorte qu’il est impossible d’établir s’il a été envoyé avant l’expiration du délai de prescription. Il ajoute que la mise en demeure du 12 novembre 2024 n’est pas interruptive de prescription conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et qu’en tout état de cause, elle est postérieure au 1er janvier 2023. En l’absence d’acte interruptif de la prescription, il conclut à l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de M. [P] [C]. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, M. [P] [C] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicite que M. [F] [E] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient que son action est soumise à un délai quinquennal mais soutient que le délai a été interrompu de telle sorte que l’action n’est pas prescrite. Il fait valoir qu’une reconnaissance portant sur une partie de la dette interrompt la prescription de la totalité de celle-ci et que les SMS qu’il produit rapportent la preuve de sa créance. Il indique que le 3 février 2020, il avait sollicité un remboursement de 10.000 euros et que M. [E] lui avait répondu qu’il ferait son possible pour lui donner cette somme dans un délai d’un mois et ils s’organisaient tous les deux pour que la somme soit remise à une certaine [M]. Il en déduit qu’entre le 3 et le 18 février 2020, M. [F] [E] a reconnu lui devoir une somme d’argent, quel qu’en soit le montant. Il affirme que les dispositions de l’article 2240 du code civil doivent s’appliquer, et que la reconnaissance de la dette par M. [F] [E] en février 2020 a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir pour 5 ans. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription. L’article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette produite par les parties que le 28 août 2017, M. [F] [E] a reconnu devoir la somme de 40.000 euros à M. [P] [C] et s’est engagé à la lui rembourser avant le 1er janvier 2018 ce qui marque le point de départ du délai de prescription. Pour affirmer que ledit délai a été interrompu, M. [P] [C] produit de nombreuses captures d’écran d’échanges Whatsapp et se prévaut d’un long message qu’il attribue à M. [F] [E] dans lequel celui-ci reconnaitrait l’existence de sa dette, confirmerait un paiement partiel de 3.000 euros et s’engagerait à lui rembourser la somme restante dans le mois suivant. Pour autant, ce message n’est pas daté et ne donne aucun renseignement probant sur l’auteur et l’expéditeur du message. Le numéro de téléphone n’est pas visible et le message n’est même pas signé. Bien que M. [P] [C] affirme qu’il aurait été envoyé en février 2020, aucun élément de la procédure ne corrobore cette affirmation et M. [F] [E] ne reconnait pas expressément en être l’expéditeur à la date affirmée. M. [P] [C] se prévaut également de messages que l’application date au 3 février 2020 dans lequel il demande la somme de 10.000 euros à un contact nommé « [V] [E] [A] » dans lequel il écrit « Salut [V], Pourrais-tu donner 10'000.-a [M] qui sera à nice vers le 20 Février ? Bonne semaine [B] [G] », ce à quoi il a été répondu « Bonjour je vai faire mon possible pour trouver cette somme bises dédé ». Les messages n’évoquent pas la créance litigieuse, ni que les 10.000 euros demandés viendraient en remboursement de la dette de M. [F] [E] qui, dans le cadre de la présente procédure, n’en confirme pas expressément la date pas plus qu’il en serait l’expéditeur. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [P] [C] que les éléments de preuves électroniques qu’il fournit ne sont pas constatées par procès-verbal de commissaire de justice et ne permettent pas d’établir avec certitude l’expéditeur des messages ni leur horodatage de telle sorte qu’ils ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Particulièrement, à propos du message dans lequel M. [F] [E] aurait confirmé la réception de la reconnaissance de dette, et reconnu avoir réglé la somme de 3.000 euros et se serait engagé à rembourser le solde restant dans le mois suivant, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il est antérieur à l’expiration du délai de prescription – et cela même s’il avait été établi avec certitude que le message émanerait du débiteur. Par conséquent, M. [P] [C] échoue à rapporter la preuve de l’interruption du délai de prescription. Pour avoir fait assigner M. [F] [E] par acte du 17 décembre 2024 alors que le délai quinquennal de prescription avait expiré le 1er janvier 2023, les demandes de M. [P] [C] seront déclarées irrecevables car prescrites. Sur les demandes accessoires Partie perdante à l’instance, M. [P] [C] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS M. [P] [C] irrecevable en son action en recouvrement d’une somme d’argent à l’encontre de M. [F] [E] au titre du prêt consenti le 27 avril 2017 pour un montant de 40.000 euros, l’action étant prescrite depuis le 1er janvier 2023 ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [P] [C] aux entiers dépens de l’instance. Et la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1aafcdc6046d475ba5d0
Données disponibles
- Texte intégral