Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1ab2cdc6046d475ba626
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La société [U] [F] exerce une activité de commerce et de détail d’habillement en magasin spécialisé sous l’enseigne Les Folies d’Eugénie. Elle fait valoir que dans le cadre de son activité, elle avait vendu à Mme [X] [H] différents objets de luxe pour la somme totale de 77.000 euros réglée par chèques tirés sur le compte de M. [M] [O] qui sont revenus impayés. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de l’exécution, saisi sur requête par la société [U] [F] a fait droit à la demande de saisie conservatoire sur les biens vendus et finalement non payés, objets du litige. Par acte du 16 mars 2022, la société [U] [F] a fait assigner Mme [X] [H] et M. [M] [O] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 77.000 euros correspondant au montant des chèques émis sans provision et de la somme 50.000 euros au titre de dommages et intérêts. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n° 22/1082. Par jugement du juge des contentieux et de la protection de Menton rendu le 17 mars 2022, M. [M] [O] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et M. [T] [A] a été désigné en qualité de curateur. Par jugement du 15 décembre 2022, M. [M] [O] a été placé sous tutelle et M. [T] [A] a été désigné en qualité de tuteur à la personne et aux biens. Par acte du 24 février 2023, la société [U] [F] a fait assigner M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice en lui dénonçant l’assignation du 16 mars 2022 afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00884 et jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise de la mise en état du 10 mai 2023. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a : Débouté M. [M] [O] de sa demande de sursis à statuer, Réservé les dépens en fin de cause, Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2025. M. [M] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident par conclusions notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite principalement qu’un sursis à statuer soit ordonné et subsidiairement que la société [U] [F] soit condamnée à lui communiquer le procès-verbal d’audition de sa gérante réalisée dans le cadre de l’enquête suivie par le juge d’instruction à [Localité 1] pour abus de faiblesse et la pièce 10 ter avec la mention apparente du motif de rejet du chèque. Il fait valoir que les faits dont se prévaut la société [U] [F] sont inclus dans un ensemble de faits similaires, objets d’une information judiciaire, n° instruction JICABJI321000059, à l’encontre de Mme [X] [H], notamment pour des faits d’abus de faiblesse commis sur sa personne du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2021. Il expose que les chèques ont été signés entre les mois de septembre et d’octobre 2021 durant la période de prévention. Il affirme que la signature apposée sur les chèques revenus impayés n’est pas la sienne et que Mme [H] lui aurait subtilisé les formules de chèque. Il estime qu’il ne peut valablement se défendre et conclure au fond dans le cadre de la présente procédure sans violer le secret de l’instruction mais il relève que la gérante de la société [U] [F] a été auditionnée. Il soutient que, bien que la constitution de partie civile de la société [U] [F] ait été déclarée irrecevable, la société pourrait se constituer partie civile à l’audience en faisant valoir un préjudice subi du fait des agissements de Mme [H] et non de M. [O]. Subsidiairement, il sollicite que la société [U] [F] soit condamnée à lui communiquer le procès-verbal d’audition de sa gérante, expliquant qu’elle y tient des propos cruciaux et précise que la pièce 10 ter est tronquée ce qui ne permet pas de prendre connaissance du motif du refus du chèque. Mme [X] [H] n’a pas constitué avocat. La société [U] [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident et par message rpva du 26 mars 2026, son conseil a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire.
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 19 Mai 2026 MINUTE N°26/ N° RG 22/01082 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODAG Affaire : S.A.R.L. [U] [F] C/ [X] [H] [T] [A] [M] [O] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT : S.A.R.L. [U] [F], prise en la personne de sa gérante en exercice madame [F] [G] [U] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT: Mme [X] [H] détenue : Maison d’arrêt Maison d’arrêt de [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE défaillant M. [T] [A] - ès-qualités de tuteur de M.[M] [O], désigné à cette fonction par le JCP de MENTON statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022 domicilié : chez [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT: M. [M] [O] sous curatelle renforcée [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse : Expédition : Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN Me Joëlle FITOUSSI Le EXPOSE DES FAITS La société [U] [F] exerce une activité de commerce et de détail d’habillement en magasin spécialisé sous l’enseigne Les Folies d’Eugénie. Elle fait valoir que dans le cadre de son activité, elle avait vendu à Mme [X] [H] différents objets de luxe pour la somme totale de 77.000 euros réglée par chèques tirés sur le compte de M. [M] [O] qui sont revenus impayés. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de l’exécution, saisi sur requête par la société [U] [F] a fait droit à la demande de saisie conservatoire sur les biens vendus et finalement non payés, objets du litige. Par acte du 16 mars 2022, la société [U] [F] a fait assigner Mme [X] [H] et M. [M] [O] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 77.000 euros correspondant au montant des chèques émis sans provision et de la somme 50.000 euros au titre de dommages et intérêts. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n° 22/1082. Par jugement du juge des contentieux et de la protection de Menton rendu le 17 mars 2022, M. [M] [O] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et M. [T] [A] a été désigné en qualité de curateur. Par jugement du 15 décembre 2022, M. [M] [O] a été placé sous tutelle et M. [T] [A] a été désigné en qualité de tuteur à la personne et aux biens. Par acte du 24 février 2023, la société [U] [F] a fait assigner M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice en lui dénonçant l’assignation du 16 mars 2022 afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00884 et jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise de la mise en état du 10 mai 2023. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a : Débouté M. [M] [O] de sa demande de sursis à statuer, Réservé les dépens en fin de cause, Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2025. M. [M] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident par conclusions notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite principalement qu’un sursis à statuer soit ordonné et subsidiairement que la société [U] [F] soit condamnée à lui communiquer le procès-verbal d’audition de sa gérante réalisée dans le cadre de l’enquête suivie par le juge d’instruction à [Localité 1] pour abus de faiblesse et la pièce 10 ter avec la mention apparente du motif de rejet du chèque. Il fait valoir que les faits dont se prévaut la société [U] [F] sont inclus dans un ensemble de faits similaires, objets d’une information judiciaire, n° instruction JICABJI321000059, à l’encontre de Mme [X] [H], notamment pour des faits d’abus de faiblesse commis sur sa personne du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2021. Il expose que les chèques ont été signés entre les mois de septembre et d’octobre 2021 durant la période de prévention. Il affirme que la signature apposée sur les chèques revenus impayés n’est pas la sienne et que Mme [H] lui aurait subtilisé les formules de chèque. Il estime qu’il ne peut valablement se défendre et conclure au fond dans le cadre de la présente procédure sans violer le secret de l’instruction mais il relève que la gérante de la société [U] [F] a été auditionnée. Il soutient que, bien que la constitution de partie civile de la société [U] [F] ait été déclarée irrecevable, la société pourrait se constituer partie civile à l’audience en faisant valoir un préjudice subi du fait des agissements de Mme [H] et non de M. [O]. Subsidiairement, il sollicite que la société [U] [F] soit condamnée à lui communiquer le procès-verbal d’audition de sa gérante, expliquant qu’elle y tient des propos cruciaux et précise que la pièce 10 ter est tronquée ce qui ne permet pas de prendre connaissance du motif du refus du chèque. Mme [X] [H] n’a pas constitué avocat. La société [U] [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident et par message rpva du 26 mars 2026, son conseil a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès. Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Ce texte ajoute que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, M. [M] [O] fait valoir qu’une instruction pénale est en cours et que Mme [X] [H] est mise en examen pour avoir commis des faits d’abus de faiblesse sur sa personne. La période de prévention de l’infraction étant du 1er janvier au 1er décembre 2021, il estime que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la présente instance puisque la société [U] [F] recherche sa responsabilité pour avoir payé des achats avec des chèques revenus impayés, chèques dont il soutient qu’ils ont été remplis et signés par Mme [X] [H] qui était sa compagne. Dans le cadre de cette nouvelle demande de sursis à statuer, il produit une ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile de la société [U] [F] rendue le 26 mai 2023 de laquelle il ressort que le juge d’instruction n’est pas saisi des faits dénoncés par la société [U] [F] et que Mme [H] est notamment mise en examen pour des faits d’abus de faiblesse. Au surplus, les éléments produits par monsieur [O] ne le mentionnent pas en qualité de partie civile dans la procédure pénale n° instruction JICABJI321000059 de telle sorte qu’il n’est pas démontré que l’issue de l’information en cours pourrait avoir une incidence directe sur la présente instance civile dans laquelle la société [U] [F] réclame le paiement des marchandises « payées » par des chèques impayés sur le compte dont le titulaire était M. [M] [O] avant son placement sous protection de justice. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces L’article 789—5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie. Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés. Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. En l’espèce, M. [M] [O] sollicite que la société [U] [F] soit condamnée à produire le procès-verbal d’audition de sa gérante ainsi que la pièce 10 ter, issue de la procédure pénale. M. [M] [O] explique que la gérante de la société [U] [F] a tenu des propos cruciaux sans expliquer dans quelle mesure ces éléments auraient une incidence sur le litige civil. Quant à la pièce 10 ter, il explique qu’elle est tronquée et que la mention du motif du rejet du chèque n’apparait pas. Pour autant, l’élément dont il est question n’est pas produit par monsieur [O] et la société [U] [F] n’a pas conclu de telle sorte que la pièce dont il est demandé la communication n’est pas suffisamment identifiée pour permettre d’accueillir la demande de communication de pièce de M. [O]. La demande de communication du procès-verbal d’audition pénale de la gérante de la société [U] [F] et de la pièce 10 ter sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, REJETONS la demande de sursis à statuer de M. [M] [O], REJETONS la demande de communication de pièces de M. [M] [O], RESERVONS les dépens, RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 01 juillet 2026 à 9heures (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de M. [M] [O]. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1ab2cdc6046d475ba626
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