Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1b51cdc6046d475bb393
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 72 327 €
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Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 20 Mai 2026 MINUTE N° N° RG 25/01143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQZ Affaire : [U] [F] C/ [W] [N] - [S] [E] épouse [N] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL: M. [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [S] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 09 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Mai 2026 a été rendue le 20 Mai 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Expédition : Me David ALLOUCHE Me Laurent CINELLI Le 20 Mai 2026 Mentions diverses : Renvoi [Localité 4] 10.09.2026 Vu l’acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 par lequel madame [U] [F] a fait assigner monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1226 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 13.723,27 euros TTC au titre des honoraires restés impayés, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 2.356 euros au titre de l’indemnité de retard prévue au contrat, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de leur résistance abusive, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à supporter les entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions d’incident de monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] (rpva 27/01/2026) ; Vu les dernières conclusions d’incident der monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] (rpva 10/02/2026) qui sollicitent de voir : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Ordonner la jonction entre la présente instance au fond les opposant à madame [U] [F] enrôlée sous le RG 25/01143 et l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la SARL INOX CONCEPT devant la même chambre sous le numéro de RG 26/00340, - Renvoyer, après jonction, l’instance au cycle de la mise en état, - Réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de madame [U] [F] (rpva 09/02/2026) qui sollicite de voir : Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] de leur demande de jonction - Fixer la présente instance, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à supporter les entiers dépens ; Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 9 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 20 Mai 2026 MINUTE N° N° RG 25/01143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQZ Affaire : [U] [F] C/ [W] [N] - [S] [E] épouse [N] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL: M. [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [S] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 09 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Mai 2026 a été rendue le 20 Mai 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Expédition : Me David ALLOUCHE Me Laurent CINELLI Le 20 Mai 2026 Mentions diverses : Renvoi [Localité 4] 10.09.2026 Vu l’acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 par lequel madame [U] [F] a fait assigner monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1226 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 13.723,27 euros TTC au titre des honoraires restés impayés, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 2.356 euros au titre de l’indemnité de retard prévue au contrat, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de leur résistance abusive, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à supporter les entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions d’incident de monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] (rpva 27/01/2026) ; Vu les dernières conclusions d’incident der monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] (rpva 10/02/2026) qui sollicitent de voir : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Ordonner la jonction entre la présente instance au fond les opposant à madame [U] [F] enrôlée sous le RG 25/01143 et l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la SARL INOX CONCEPT devant la même chambre sous le numéro de RG 26/00340, - Renvoyer, après jonction, l’instance au cycle de la mise en état, - Réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de madame [U] [F] (rpva 09/02/2026) qui sollicite de voir : Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] de leur demande de jonction - Fixer la présente instance, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, - Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [S] [N] à supporter les entiers dépens ; Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 9 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Par acte du 6 mars 2020, monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] ont confié des travaux de construction d’une maison à [Localité 5], à madame [U] [F], architecte. Aux termes d’un courrier du 13 juillet 2023, les époux [N] ont informé madame [U] [F] du report du rendez-vous de réception des travaux en raison de nombreuses malfaçons et inexécutions. Par courriel du 19 juillet 2023, madame [U] [F] a indiqué aux époux [N] qu’elle résiliait le contrat du 6 mars 2020. Le 21 juillet 2023, madame [U] [F] a émis une facture à l’intention des époux [N] d’un montant de 13.723,27 euros correspondant au solde de sa mission, sur la base des travaux chiffrés et engagés à la date de la résiliation du contrat. Par actes des 11, 12, 13, 16, 19, 26 octobre 2023, les époux [N] ont fait assigner madame [U] [F] ainsi que les entreprises intervenues sur le chantier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [I]. Monsieur [I] a rendu son rapport définitif le 25 avril 2025. Dans le cadre de l’incident, monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] font valoir qu’ils ont, par acte du 26 janvier 2026, fait assigner la SARL INOX CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir engager sa responsabilité au titre du lot n°9 du chantier « Métallerie et garde-corps » et que cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00340. Ils soutiennent qu’il existe un lien de connexité avec la présente instance de telle sorte qu’il serait d’une bonne administration de la justice de les joindre et de les instruire ensemble. Ils expliquent qu’ils souhaitent au fond, former des demandes reconventionnelles contre madame [U] [F] et que les fautes imputées à la SARL INOX CONCEPT engagent la responsabilité de l’architecte qui était chargée du suivi de l’exécution des tâches confiées aux intervenants du chantier. Ils ajoutent qu’ils demanderont la condamnation solidaire de madame [U] [F] et de la SARL INOX CONCEPT à réaliser les travaux de remise en état et à les indemniser de leurs préjudices. Ils estiment que les malfaçons et les manquements imputables à la SARL INOX CONCEPT ont vocation à compenser la demande de solde d’honoraires formée par madame [U] [F]. Madame [F] expose que la procédure évoquée par les époux [N] lui est inconnue et fait remarquer qu’ils n’ont fait assigner que la SARL INOX CONCEPT alors qu’elle n’était pas la seule entreprise intervenue sur le chantier. Elle suppose qu’un accord a été trouvé avec les autres entrepreneurs et que les époux [N] souhaitent bénéficier d’une double indemnisation. Elle estime que la demande de jonction est infondée puisque l’objet de la présente instance est le paiement de ses honoraires qu’elle estime incontestablement dus et qu’ils ne peuvent en aucun cas être compensés par des éventuels dommages et intérêts qui sont une créance hypothétique. Sur la demande de jonction L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée par le juge, notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les époux [N], maîtres d’ouvrage, ont été assignés par l’architecte du chantier, madame [U] [F], en paiement d’honoraires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ressort de l’assignation délivrée par les époux [N] à la SARL INOX CONCEPT le 26 janvier 2026 qu’ils sollicitent, sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de la voir condamner à : Principalement, la reprise des travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Subsidiairement, au paiement de la somme de 27.700 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise chiffrés par la société BET SETEC MONACOEn tout état de cause, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette assignation n’est pas un appel en garantie de la SARL INOX CONCEPT. La partie « discussion » de l’assignation ne mentionne ni l’architecte, ni la procédure en recouvrement d’honoraires engagée par madame [F] contre les époux [N]. Les demandes formulées contre la SARL INOX CONCEPT par les époux [N] ne concernent pas madame [F] et ne sont pas de nature à entrer en contradiction avec la présente instance par laquelle le tribunal est uniquement saisi d’une demande en paiement formée à l’encontre des maîtres d’ouvrage au titre d’une facture impayée. Au surplus, il ressort de la consultation du logiciel Winci que dans le cadre de la procédure RG 26/00340, aucune conclusion d’incident aux fins de jonction n’a été notifiée et que cette procédure sera appelée à l’audience d’orientation du 28 mai 2026. Il résulte de ce qui précède que monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N] seront déboutés de leur demande de jonction. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel (s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire), REJETONS la demande de jonction avec la procédure RG 26/00340 formulée par monsieur [W] [N] et madame [S] [E] épouse [N], DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 et invitons monsieur et madame [N] à conclure au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1b51cdc6046d475bb393
Données disponibles
- Texte intégral