Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1ba2cdc6046d475bba4b
- Date
- 19 mai 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 09 et 10 Décembre 2025, Monsieur [N] [H] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAL D’OISE. Selon le message RPVA en date du 18 avril 2026 Monsieur [N] [H] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La société ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAL D’OISE n’ont pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 MAI 2026 N° RG 25/03039 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MNP N° de minute : [N] [H] c/ Société ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAL D’OISE DEMANDEUR Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871 DEFENDERESSES Société ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 09 et 10 Décembre 2025, Monsieur [N] [H] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAL D’OISE. Selon le message RPVA en date du 18 avril 2026 Monsieur [N] [H] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La société ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAL D’OISE n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que Monsieur [N] [H] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/03039 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MNP, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 4], le 19 Mai 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e1ba2cdc6046d475bba4b
Données disponibles
- Texte intégral