Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1ba9cdc6046d475bbad4
- Date
- 20 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [Z] a acquis le 15 octobre 1996 le lot n°2 d’un ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5], correspondant aux bâtiments C, D et E. La société MOUN a acquis par acte notarié du 14 février 2000 le lot n°1 de ce même ensemble immobilier, correspondant aux bâtiments A et B. La société MOUN a consenti le 9 juillet 2020 une promesse unilatérale de vente de ce lot à la société GENERALE EUROPEENNE DE FONCIER GEF. Arguant de la réalisation de travaux irréguliers par la nouvelle propriétaire du lot n°1, Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], autorisées à assigner à heure indiqué par ordonnance du 24 avril 2026, ont par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026 fait assigner en référé la société VELOURS devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : Constater l’irrégularité des travaux entrepris par la société VELOURS ;Constater les risques relatifs à la réalisation de ces travaux sans aucune autorisation ni diagnostics préalables au regard des aléas du terrain et de la présence de plomb et d’amiante sur le terrain des parties privatives de la société VELOURS ;Constater les désordres subis au sein de leur logement ;Ordonner la suspension immédiate des travaux en cours entrepris par la défenderesse :Ordonner immédiatement à la société VELOURS la démolition de la porte installée à l’adresse sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;Ordonner immédiatement à la société VELOURS la suppression des fenêtres donnant sur le logement de Madame [Z] en l’absence de servitude de vue ;Ordonner, après le passage de l’expert afin de préserver sa mission, à la société VELOURS de remettre dans son état antérieur l’ensemble immobilier ; Assortir chacune de ces demandes d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de relever les désordres affectant l’immeuble de Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], en déterminer l’origine et l’imputabilité aux travaux poursuivis par la société VELOURS et d’ordonner la mise en place de mesures de sauvegarde en cas d’urgence constatéeCondamner la société VELOURS à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que le coût du constat d’huissier du 19 mars 2026 devra être compris dans les dépens. A l’audience du 7 mai 2026, Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], représentées par leur avocat, soutiennent oralement les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Elles font valoir en substance que les travaux réalisés par la société VELOURS risquent d’occasionner un effondrement des sols et génèrent de la poussière d’amiante et de plomb. Ils auraient été réalisés sans autorisation administrative ou accord préalable de la copropriété et porteraient atteinte aux parties communes. Les demanderesses estiment subir un préjudice sur leur santé et se prévalent de l’apparition de fissures dans leur logement. Elles se prévalent enfin de la création d’une fenêtre ayant une vue directe sur leur propriété. Bien que régulièrement assignée à étude, la société VELOURS n’a pas comparu ou constitué avocat. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026 N° RG 26/01049 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35TC N° de minute : [Y] [Z], [C] [Z] c/ S.C.I. VELOURS DEMANDERESSES Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Benjamin ROOR de la SELARL RHD Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1 DEFENDERESSE S.C.I. VELOURS [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de propriétaire du lot n° 1 situé [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [Z] a acquis le 15 octobre 1996 le lot n°2 d’un ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5], correspondant aux bâtiments C, D et E. La société MOUN a acquis par acte notarié du 14 février 2000 le lot n°1 de ce même ensemble immobilier, correspondant aux bâtiments A et B. La société MOUN a consenti le 9 juillet 2020 une promesse unilatérale de vente de ce lot à la société GENERALE EUROPEENNE DE FONCIER GEF. Arguant de la réalisation de travaux irréguliers par la nouvelle propriétaire du lot n°1, Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], autorisées à assigner à heure indiqué par ordonnance du 24 avril 2026, ont par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026 fait assigner en référé la société VELOURS devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : Constater l’irrégularité des travaux entrepris par la société VELOURS ;Constater les risques relatifs à la réalisation de ces travaux sans aucune autorisation ni diagnostics préalables au regard des aléas du terrain et de la présence de plomb et d’amiante sur le terrain des parties privatives de la société VELOURS ;Constater les désordres subis au sein de leur logement ;Ordonner la suspension immédiate des travaux en cours entrepris par la défenderesse :Ordonner immédiatement à la société VELOURS la démolition de la porte installée à l’adresse sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;Ordonner immédiatement à la société VELOURS la suppression des fenêtres donnant sur le logement de Madame [Z] en l’absence de servitude de vue ;Ordonner, après le passage de l’expert afin de préserver sa mission, à la société VELOURS de remettre dans son état antérieur l’ensemble immobilier ; Assortir chacune de ces demandes d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de relever les désordres affectant l’immeuble de Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], en déterminer l’origine et l’imputabilité aux travaux poursuivis par la société VELOURS et d’ordonner la mise en place de mesures de sauvegarde en cas d’urgence constatéeCondamner la société VELOURS à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que le coût du constat d’huissier du 19 mars 2026 devra être compris dans les dépens. A l’audience du 7 mai 2026, Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z], représentées par leur avocat, soutiennent oralement les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Elles font valoir en substance que les travaux réalisés par la société VELOURS risquent d’occasionner un effondrement des sols et génèrent de la poussière d’amiante et de plomb. Ils auraient été réalisés sans autorisation administrative ou accord préalable de la copropriété et porteraient atteinte aux parties communes. Les demanderesses estiment subir un préjudice sur leur santé et se prévalent de l’apparition de fissures dans leur logement. Elles se prévalent enfin de la création d’une fenêtre ayant une vue directe sur leur propriété. Bien que régulièrement assignée à étude, la société VELOURS n’a pas comparu ou constitué avocat. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la demande de suspension des travaux en cours sur la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7] Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines. En l’espèce, les demanderesses dénoncent le caractère illicite des travaux en cours de réalisation sur le lot appartenant à la société VELOURS, correspondant aux bâtiments A et B de l’ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5], et Madame [Y] [Z] a porté plainte le 29 mars 2026 à ce titre. Le procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2026 relève la présence d’un panneau d’affichage de permis de construire mentionnant une déclaration préalable délivrée le 20 décembre 2024 par la mairie de [Localité 8] pour « ravalement et modification d’une fenêtre en porte-fenêtre », dont il se déduit que la défenderesse a obtenu une autorisation administrative pour réaliser des travaux. En revanche, aucun élément technique n’est fourni de nature à en apprécier l’ampleur et la portée. Le règlement de copropriété du 6 mars 1972 alloue à chaque copropriétaire dans son titre III - C le droit de disposer et de jouir à sa guise des constructions relevant des parties privatives, comprenant le droit de modifier la distribution intérieure, de les agrandir, de les reconstruire et de les démolir, sous réserve des droits des autres copropriétaires. L’article D précise, concernant les murs, s’ils sont communs ou privatifs, étant précisé que les murs limitatifs de la parcelle sur les rues sont qualifiés de privatifs, notamment le mur qui sépare le bâtiment A du porche. Il est précisé dans le titre « usage des parties privatives » que chaque copropriétaire peut modifier les bâtiments compris dans son lot à la condition de ne pas compromettre la solidité du lot attenant. Ainsi, la promesse de vente du 9 juillet 2020 indique que la propriété privative des bâtiments A et B comprend le gros œuvre des murs, y compris la partie construite au-dessus du porche, ce que confirme le plan de copropriété annexé. Il se déduit de ces éléments que la vitrine mais aussi la porte blanche située à gauche du porche se situent sur un mur privatif appartenant au défendeur, lequel a donc la possibilité de les modifier sans autorisation préalable de la copropriété. A titre superfétatoire, aucun élément produit à la cause ne vient établir l’état antérieur. De même, le commissaire de justice relève la présence d’une fenêtre ayant une vue directe sur le lot des consorts [Z] ainsi que de quatre fenêtres à vitrage translucide. Cependant, si ces dernières avancent la création d’une vue vers leur lot, elles ne justifient pas de l’état antérieur et notamment de la création d’une ouverture ou du changement du type de vitrage. La promesse de vente du 9 juillet 2020 fait état de la présence de plomb dans certains revêtements du lot appartenant à la société VELOURS, ainsi que de matériaux comprenant de l’amiante. Les diagnostics détaillés ne sont pas produits à la cause. De même, aucun élément n’est produit concernant les mesures préventives qui auraient pu être mise en place pour limiter le risque d’exposition dans le cadre des travaux effectués par la défenderesse. Sur ce point, si les deux attestations médicales produites à la cause font état d’un syndrome anxieux et de troubles du sommeil réactionnel, ils ne sont pas suffisants pour établir une exposition directe de Mesdames [Z] au plomb et à l’amiante avec l’évidence requise en référé. Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 19 mars 2026 que la propriété des demanderesses présente de nombreuses fissures apparentes tant à l’intérieur qu’au niveau de sa façade arrière, ainsi qu’au niveau des parties communes. Un rapport établi par la société GEORISQUES relève que la copropriété se trouve sur une zone avec un risque de mouvement de terrain et le bien se situe également sur d’anciennes carrières, ce qui selon le plan de prévention établi par l’Inspection générale des carrières crée un risque d’effondrement. Cependant, il convient de relever que les éléments produits à la cause sont insuffisants pour établir de manière manifeste un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société VELOURS et les fissures affectant les biens immobiliers. Outre le fait que d’autres types de désordres (traces d’humidité) sont relevées, des causes extérieures semblent possibles, notamment en cas de gonflement des argiles, la zone étant identifiant comme présentant un risque important sur ce point. Faute d’établir de manière manifeste le trouble illicite ou le dommage imminent qu’elles allèguent, les consorts [Z] seront déboutées de leur demande de suspension des travaux. En revanche, une expertise sera ordonnée, afin d’identifier les causes des désordres affectant le lot n°2 relevés dans l’assignation, de déterminer le cas échéant leur imputabilité aux agissements de la société VELOURS et de définir les mesures confortatives nécessaires. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux, de démolition de la porte installée à l’adresse sis [Adresse 1] à [Localité 6], de suppression des fenêtres donnant sur le logement de Madame [Y] [Z] et de remise en état de l’ensemble immobilier ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [I] [P] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 7] Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 0185146156 (expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [Z] et Madame [C] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Laissons à chaque partie la charge provisoire de ses dépens ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 7], le 20 mai 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e1ba9cdc6046d475bbad4
Données disponibles
- Texte intégral