Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1bb1cdc6046d475bbb8d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/239, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, et de l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 11 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT. A l’audience du 06 Mai 2026, la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT a formulé protestations et réserves.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026 N° RG 26/00837 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3M6P N° de minute : Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE c/ Société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT DEMANDERESSES Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 1] Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 1] Tous les deux représentés par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0380 DEFENDERESSE Société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/239, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, et de l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 11 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT. A l’audience du 06 Mai 2026, la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT a formulé protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS communes à la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 25/239, ayant désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert ; DISONS que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE communiqueront sans délai à la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et l’Association [Adresse 1], représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 3], le 20 Mai 2026. LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1bb1cdc6046d475bbb8d
Données disponibles
- Texte intégral