Tribunal Judiciaire · Chambre du conseil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1d2ccdc6046d475bd760
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DE LA DEMANDE [O] [J] est né le 19 avril 2015 à Levallois-Perret (92) de Mme [Q] [J]. Mme [Q] [J] et M. [Y] [M] se sont mariés le 14 mai 2022 à Courbevoie (92). M. [Y] [M] est père de deux enfants, issus d’une précédente union : - [P] [M], née le 11 septembre 2001 à Neuilly-sur-Seine (92), - [S] [M], né le 25 mai 2006 à Neuilly-sur-Seine (92). Par acte notarié reçu le 2 octobre 2025, Mme [Q] [J] a consenti à l’adoption plénière de [O] par M. [Y] [M]. Ce consentement n’a pas été rétracté comme l’indique l’attestation établie par le notaire le 3 février 2025. Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2025, M. [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption de [O]. Le ministère public a émis le 6 février 2026 un avis écrit favorable à l’adoption. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience du 7 avril 2026, ont comparu M. [Y] [M], Mme [Q] [J], en présence de [O] et du ministère public. M. [Y] [M] réitère sa demande d’adoption plénière. Il fait valoir qu’il a connu [O] alors qu’il était âgé de trois ans et que l’enfant l’a toujours considéré comme son père. Mme [Q] [J] réitère son consentement à l’adoption plénière. [O] a été entendu par la juridiction. Le ministère public a maintenu son avis favorable à l’adoption plénière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026 N° RG 26/01316 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3U5A Minute : 26/89 AFFAIRE [Y] [M] C/ DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] 07 rue des Ajoux 92400 COURBEVOIE comparant en personne AUTRE PARTIE : Madame [Q] [J] 07 rue des Ajoux 92400 COURBEVOIE comparante en personne [O] [J] 07 rue des Ajoux 92400 COURBEVOIE Comparant en personne PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Noémie DAVODY, Vice-présidente Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DE LA DEMANDE [O] [J] est né le 19 avril 2015 à Levallois-Perret (92) de Mme [Q] [J]. Mme [Q] [J] et M. [Y] [M] se sont mariés le 14 mai 2022 à Courbevoie (92). M. [Y] [M] est père de deux enfants, issus d’une précédente union : - [P] [M], née le 11 septembre 2001 à Neuilly-sur-Seine (92), - [S] [M], né le 25 mai 2006 à Neuilly-sur-Seine (92). Par acte notarié reçu le 2 octobre 2025, Mme [Q] [J] a consenti à l’adoption plénière de [O] par M. [Y] [M]. Ce consentement n’a pas été rétracté comme l’indique l’attestation établie par le notaire le 3 février 2025. Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2025, M. [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption de [O]. Le ministère public a émis le 6 février 2026 un avis écrit favorable à l’adoption. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience du 7 avril 2026, ont comparu M. [Y] [M], Mme [Q] [J], en présence de [O] et du ministère public. M. [Y] [M] réitère sa demande d’adoption plénière. Il fait valoir qu’il a connu [O] alors qu’il était âgé de trois ans et que l’enfant l’a toujours considéré comme son père. Mme [Q] [J] réitère son consentement à l’adoption plénière. [O] a été entendu par la juridiction. Le ministère public a maintenu son avis favorable à l’adoption plénière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant Aux termes de l’article 370-1-3 du code civil, l’adoption plénière de l'enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ou lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. L'article 345 prévoit que l’adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. L'article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. En vertu de l’article 370-1-5 du même code, l’adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant fait apparaître uniquement une filiation maternelle, à l’égard de Mme [Q] [J]. Les autres conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant au consentement de Mme [Q] [J], à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, à l’âge de l’adopté et à la durée de son accueil. Ensuite, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations et photographies, que [O] a grandi depuis l’âge de trois ans auprès de M. [Y] [M], qui représente pour lui sa seule figure paternelle. Il apparaît également que Mme [Q] [J] et M. [Y] [M] ont toujours indiqué à [O] que M. [Y] [M] n’était pas son père biologique, de sorte qu’il n’existe aucun non-dit autour de la filiation de l’enfant. Dans ces conditions, l’adoption sollicitée, qui est de nature à officialiser les liens qui existent entre [O] et M. [Y] [M], est jugée conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que Mme [P] [M] et M. [S] [M] ont consenti à l’adoption de [O] par leur père, M. [Y] [M]. Il convient dès lors que de prononcer l’adoption plénière. [O] conservera le nom de famille [J], conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 14 novembre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil, Prononce l'adoption plénière de l’enfant : [O] [J], né le 19 avril 2015 à Levallois-Perret (92) PAR M. [Y] [M], né le 17 octobre 1971 à Paris 14ème, Conjoint de Mme [Q] [J] à l’égard de laquelle la filiation subsiste, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DIT que l’adoptée portera le nom de famille [J] conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 14 novembre 2025, DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 8 octobre 2025, date de dépôt de la requête en adoption plénière, ANNEXE la requête au présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de LEVALLOIS-PERRET (HAUTS-DE-SEINE), lieu de naissance de l'adopté ; signé par Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du conseil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e1d2ccdc6046d475bd760
Données disponibles
- Texte intégral