Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1d7acdc6046d475bdd9c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 33 984 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure L’enfant [P] [Y], né le 26 novembre 2013, présente un trouble du spectre autistique (TSA) atypique d’origine congénitale. Par décision du 02 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du VAL D’OISE (« CDAPH ») de la maison des personnes handicapées (« MDPH ») octroyait aux parents de [P] [Y], Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] : le renouvellement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et de son complément de catégorie 2 sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2028 ;ainsi que l’orientation de [P] [Y] en enseignement ordinaire et un accompagnant d'élèves en situation de handicap mutualisé (« [1]-mutualisée »). Le 15 mai 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], en leur qualité de représentants légaux de [P] [Y], formaient un recours préalable obligatoire devant la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en contestation de la décision rendue le 02 avril 2025. Le 06 août 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées maintenait sa décision antérieure. Par requête du 29 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester la décision rendue le 06 août 2025, par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2026, date à laquelle elles ont été entendues. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande A l'audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], sollicitaient du tribunal l'octroi du complément de type 5 de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant [P] [Y], ainsi que le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (« [Etablissement 1] ») et la régularisation de ses droits de manière rétroactive. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que leur fils était scolarisé à temps plein en milieu ordinaire que depuis sa rentrée en sixième et bénéficiait d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap que sur le temps scolaire, ce qui exclut les temps de cantine alors que leur fils présente également des troubles alimentaires, ainsi que les temps d’études. Antérieurement, il bénéficiait d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap à temps plein sur son temps de présence à l’école. Elle soutenait que le fait qu’il soit aujourd’hui moins bien accompagné dans le cadre de sa scolarité a des conséquences sur sa maman, cette dernière devant « pallier à ça », notamment pour les devoirs qui lui prennent beaucoup de temps. Ils indiquaient ainsi que leur fils conservait des difficultés d’autonomie, qu’ils devaient lui faire ses lacets, qu’il avait besoin de calme. Dès lors, ils s’interrogeaient sur la personne qui pouvait s’occuper de leur fils si sa maman travaillait et qu’ils n’avaient pas d’autre choix que la maman reste à la maison. Ils ajoutaient que les 300 euros d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (« [2] ») et de complément de catégorie 2 par mois ne leur permettaient pas de pallier au manque à gagner professionnel. 2/ En défense Lors de l'audience, la maison des personnes handicapées du VAL D’OISE, représentée et reprenant le bénéfice de ses observations écrites du 03 février 2026, demandait au tribunal de débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision rendue par la CDAPH en date du 06 août 2025. Au soutien de sa défense, elle rappelait que si des compléments d'allocation peuvent être attribués en plus de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, le classement dans l'une des six catégories de complément est effectué par la CDAPH et son montant n’est pas fonction du taux d’incapacité attribué à la situation de handicap de l’enfant. Il prend en compte, par comparaison avec un enfant du même âge sans déficience et au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant, non seulement du besoin de recours à une tierce personne et de la réduction, ou de la renonciation, de l'activité professionnelle du ou des parents, mais également des dépenses engagées par les parents du fait du handicap, non pris en charge par un autre organisme et sur présentation de justificatifs. S’agissant tout particulièrement de la situation de [P], la maison des personnes handicapées soutenait que la situation de Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] ne rentrait pas dans l’une de ces hypothèses. L’équipe pluridisciplinaire avait ainsi estimé que compte tenu du fait que [P] était scolarisé à temps plein en milieu ordinaire, et qu’il n’avait pas cours qu’une seule journée dans la semaine, la cessation complète d’activité de Madame [N] [D] n’était pas justifiée par rapport au temps de présence de [P] au domicile. Compte tenu de l’absence d’activité professionnelle de Madame [N] [D], la seule hypothèse qui aurait pu ouvrir un droit à un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé restait la justification de dépenses mensuelles. La maison des personnes handicapées observait qu’il n’y avait trace ni d’un suivi en orthophonie, ni de frais médicaux laissés à la charge des parents et elle considérait que le complément de catégorie 2 qui était attribué à ses parents correspondait bien à 20% du temps d’aide, sans frais supplémentaires. En tout état de cause, la situation ne pouvait correspondre à un complément de catégorie 5. S’agissant de l’AVPF, la maison des personnes handicapées orientait Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] vers la caisse d’allocations familiales, organisme de gestion de ce dispositif d’aide. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 20 avril 2026, prorogée à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/443 20 Avril 2026 N° RG 25/01378 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY35 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [N] [D] et [X] [Y] Pour l’enfant [P] [Y] C/ MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Mme CAULET, Juge Madame LACAILLE, Assesseur Madame PICHON, Assesseur Date des débats : 20 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise a disposition a été prorogée au 20 mai 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [N] [D] et Monsieur [X] [Y] Pour l’enfant [P] [Y] né le 26 novembre 2013 [Adresse 1] [Localité 1] Comparants DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame Céline MORINEAU, Audiencière, munie d’un pouvoir --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure L’enfant [P] [Y], né le 26 novembre 2013, présente un trouble du spectre autistique (TSA) atypique d’origine congénitale. Par décision du 02 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du VAL D’OISE (« CDAPH ») de la maison des personnes handicapées (« MDPH ») octroyait aux parents de [P] [Y], Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] : le renouvellement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et de son complément de catégorie 2 sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2028 ;ainsi que l’orientation de [P] [Y] en enseignement ordinaire et un accompagnant d'élèves en situation de handicap mutualisé (« [1]-mutualisée »). Le 15 mai 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], en leur qualité de représentants légaux de [P] [Y], formaient un recours préalable obligatoire devant la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en contestation de la décision rendue le 02 avril 2025. Le 06 août 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées maintenait sa décision antérieure. Par requête du 29 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester la décision rendue le 06 août 2025, par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2026, date à laquelle elles ont été entendues. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande A l'audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], sollicitaient du tribunal l'octroi du complément de type 5 de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant [P] [Y], ainsi que le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (« [Etablissement 1] ») et la régularisation de ses droits de manière rétroactive. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que leur fils était scolarisé à temps plein en milieu ordinaire que depuis sa rentrée en sixième et bénéficiait d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap que sur le temps scolaire, ce qui exclut les temps de cantine alors que leur fils présente également des troubles alimentaires, ainsi que les temps d’études. Antérieurement, il bénéficiait d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap à temps plein sur son temps de présence à l’école. Elle soutenait que le fait qu’il soit aujourd’hui moins bien accompagné dans le cadre de sa scolarité a des conséquences sur sa maman, cette dernière devant « pallier à ça », notamment pour les devoirs qui lui prennent beaucoup de temps. Ils indiquaient ainsi que leur fils conservait des difficultés d’autonomie, qu’ils devaient lui faire ses lacets, qu’il avait besoin de calme. Dès lors, ils s’interrogeaient sur la personne qui pouvait s’occuper de leur fils si sa maman travaillait et qu’ils n’avaient pas d’autre choix que la maman reste à la maison. Ils ajoutaient que les 300 euros d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (« [2] ») et de complément de catégorie 2 par mois ne leur permettaient pas de pallier au manque à gagner professionnel. 2/ En défense Lors de l'audience, la maison des personnes handicapées du VAL D’OISE, représentée et reprenant le bénéfice de ses observations écrites du 03 février 2026, demandait au tribunal de débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision rendue par la CDAPH en date du 06 août 2025. Au soutien de sa défense, elle rappelait que si des compléments d'allocation peuvent être attribués en plus de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, le classement dans l'une des six catégories de complément est effectué par la CDAPH et son montant n’est pas fonction du taux d’incapacité attribué à la situation de handicap de l’enfant. Il prend en compte, par comparaison avec un enfant du même âge sans déficience et au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant, non seulement du besoin de recours à une tierce personne et de la réduction, ou de la renonciation, de l'activité professionnelle du ou des parents, mais également des dépenses engagées par les parents du fait du handicap, non pris en charge par un autre organisme et sur présentation de justificatifs. S’agissant tout particulièrement de la situation de [P], la maison des personnes handicapées soutenait que la situation de Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] ne rentrait pas dans l’une de ces hypothèses. L’équipe pluridisciplinaire avait ainsi estimé que compte tenu du fait que [P] était scolarisé à temps plein en milieu ordinaire, et qu’il n’avait pas cours qu’une seule journée dans la semaine, la cessation complète d’activité de Madame [N] [D] n’était pas justifiée par rapport au temps de présence de [P] au domicile. Compte tenu de l’absence d’activité professionnelle de Madame [N] [D], la seule hypothèse qui aurait pu ouvrir un droit à un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé restait la justification de dépenses mensuelles. La maison des personnes handicapées observait qu’il n’y avait trace ni d’un suivi en orthophonie, ni de frais médicaux laissés à la charge des parents et elle considérait que le complément de catégorie 2 qui était attribué à ses parents correspondait bien à 20% du temps d’aide, sans frais supplémentaires. En tout état de cause, la situation ne pouvait correspondre à un complément de catégorie 5. S’agissant de l’AVPF, la maison des personnes handicapées orientait Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] vers la caisse d’allocations familiales, organisme de gestion de ce dispositif d’aide. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 20 avril 2026, prorogée à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de rappeler que l’objet du litige, à savoir la situation de handicap de l’enfant [P] [Y] et son éligibilité aux différentes demandes de prestations présentées par ses parents, doit être appréciée par le tribunal à la date de la décision de rejet rendue par la maison des personnes handicapées, soit à la date du 06 août 2025. En conséquence, seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 06 août 2025, peuvent être examinées par le tribunal pour trancher le présent litige. Il convient également de préciser à ce stade que si la situation de handicap de l’enfant [P] [Y] a évolué postérieurement à la date du 06 août 2025, il appartient aux requérants de déposer une nouvelle demande auprès de la maison des personnes handicapées pour que cette nouvelle situation soit prise en compte par l’organisme et que ce dernier puisse répondre aux besoins actuels de l’enfant. 1. Sur la recevabilité du recours portant sur la demande de l’assurance vieillesse des parents au foyer (« [Etablissement 1] ») L'article L.381-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous certaines conditions, la personne qui a la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80%. En application de l'article D.381-2-2 du code de la sécurité sociale l'affiliation de l'intéressé est faite à sa demande, sous certaines conditions, par l'organisme débiteurs des prestations familiales. Dans ces conditions, il appartient à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] de porter leur demande d'affiliation auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales compétent (en l’occurrence la caisse d’allocations familiales). En conséquence, la demande dirigée contre la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées est donc irrecevable. 2. Sur l'éligibilité au complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 5 Aux termes de l’article L.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'article R.541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Sans qu’il soit utile de rappeler l’ensemble des catégories prévues par le texte mais uniquement celles interférant dans l’objet du litige, est classé dans : la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein b) exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine c) entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; b) exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; Un arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des seuils à retenir selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] ont fait le choix que l’un des deux parents, en l’occurrence la mère de [P], n’exerce pas d’activité professionnelle et ils ne recourent pas à une tierce personne rémunérée ni à temps plein, ni à temps partiel. Dès lors, pour bénéficier du complément de catégorie 5, ils doivent justifier : d’une contrainte empêchant l’un des deux parents d’exercer une activité professionnelle ;ET d’une contrainte entraînant, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à plus de 339,84 euros mensuelles (valeur au 1er avril 2025). Il convient de préciser à ce stade que pour apprécier ces deux conditions cumulatives, il est nécessaire d’examiner la situation et les éléments contemporains de l'instruction de cette demande transmis à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées au regard d’une part, des temps pendant lesquels [P] nécessite l’accompagnement de sa maman (y compris pour pallier à l’absence effective de prise en charge par un [3]) et, d’autre part, des dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant [P] et restaient à la charge de ses parents. Toutes les autres pièces postérieures à la date d’août 2025 seront par conséquent écartées. S’agissant premièrement de l’existence d’une contrainte empêchant Madame [N] [D] d’exercer une activité professionnelle Cette contrainte s’apprécie au regard des besoins en accompagnement de l’enfant [P] au titre des années scolaires 2025/2028. A la lecture du certificat médical joint à la demande auprès de la maison des personnes handicapées établi le 27 août 2024 par le docteur [V] en sa qualité de médecin traitant, il résulte que le handicap de [P] nécessite, à cette date et alors qu’il est âgé de 11 ans et scolarisé en classe ordinaire, niveau 6ème au sein du collège [Q] [G], d’une prise en charge thérapeutique régulière par un orthophoniste (avec Madame [F]) et un psychologue (auprès de Madame [U]), ainsi qu’un suivi pluridisciplinaire dans un centre médico psychologique (« CMP ») de [Localité 3]. Le professionnel de santé précise que pour son passage en 6ème en 2024/2025, [P] nécessite une accompagnante d’élèves en situation de handicap à temps plein sur temps de présence pour la reformulation des consignes, la compréhension verbale et la remise à la tâche. Le GEVA-Sco mis en place au titre de l’année scolaire 2024/2025 et établi en fin de premier trimestre d’année scolaire (précisément le 19 novembre 2024) fait état de l’emploi du temps de [P] et de ses besoins en accompagnement et en soins sur cette période scolaire. Il ressort de ce document que l’enfant [P] est accompagné en français, mathématiques, anglais, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie à raison de 06 heures par semaine par l’une des deux accompagnant d’élèves en situation de handicap mutualisée et qu’il ne bénéficie plus de soins en libéral avec une orthophoniste (Madame [F]) au regard de son emploi du temps. Ce même document enseigne qu’il n’a pas cours le mercredi après-midi. Pour autant, les parents indiquent qu’il nécessite un accompagnement permanent à la maison et l’équipe de suivi de scolarisation observe qu’il serait plus bénéfique pour l’enfant d’avoir une accompagnant d’élèves en situation de handicap-Individuelle en temps plein sur le temps de présence, ce qui lui permettrait d’avoir une attention soutenue et prolongée. De ces éléments, un projet personnalisé de scolarisation (« PPS ») est validé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 lequel prévoit un service de soins en psychologie par l’intermédiaire d’un Centre Médico-Psychologique « CMP », une orientation en classe ordinaire avec une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage, une articulation des interventions psychologiques prioritairement sur le temps scolaire et l’accompagnement d’une accompagnant d’élèves en situation de handicap-mutualisée. Aucun élément figurant sur les autres pièces du dossier ne permet d’identifier d’autres besoins d’accompagnement aux soins, lesquels doivent se dérouler prioritairement sur le temps scolaire. Il s’induit ainsi de ces éléments que sur la période scolaire 2025-2028, et en tout état de cause, sur l’année scolaire 2025/2026, les besoins en accompagnement de [P] par sa maman ne représentent pas plus de 20% pour l’accompagnement aux soins sur le temps scolaire, [P] se trouvant pris en charge au sein de son collège sur le reste de son temps de présence scolaire. Il n’est donc pas démontré par les requérants une contrainte liée à une présence constante de Madame [N] [D] auprès de [P] et qui justifierait son impossibilité d’exercer une activité professionnelle sur la période scolaire du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026. La première condition n’étant pas remplie, il n’apparait pas utile d’apprécier dans une secnde partie l’existence d’une contrainte entrainant des dépenses égales ou supérieures à 339,84€ mensuelles. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du VAL D’OISE a accordé le 02 avril 2025 un complément 2ème catégorie, pour la période allant du 1er mai 2025 au 30 avril 2028. En conséquence, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] seront déboutés de leur demande visant à obtenir le complément 5 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D], représentants légaux de leur fils [P], succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés aux éventuels dépens de l’instance. Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026. JUGE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] portant sur l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) dirigée à l’encontre de la CDAPH de la MDPH ; DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [P] de leur demande visant au versement du cinquième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils [P] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [D] aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e1d7acdc6046d475bdd9c
Données disponibles
- Texte intégral