Tribunal Judiciaire · JLD — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1d82cdc6046d475bde56
- Date
- 19 mai 2026
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(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 19 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [A] [M] né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2] Non Comparant à l’isolement, s’est entretenu son conseil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00911 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLRP MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 19 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [A] [M] né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2] Non Comparant à l’isolement, s’est entretenu son conseil ; MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [A] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 Mai 2026. Par requête en date du 15 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. A l’audience du 19 mai 2026, le conseil de M [A] [M], qui le représente, soulève que le Dr [Y], signataire du certificat médical initial ayant donné lieu à la procédure d’hospitalisation sans consentement sous le régime du péril imminent, exerce au sein de l’établissement d’accueil du patient. Sur le péril imminent : En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. En l’espèce, Monsieur [A] [M] a été hospitalisé sous son consentement par décision du directeur de l’établissement hospitalier du 13 mai 2026, sur la base d’un certificat médical du même jour établi par le Dr [N] [Y]. Une recherche publique permet de relever deux lieux d’exercice du Dr [N] [Y], à savoir l’[Localité 5] Roger Prévôt de [Localité 6] (95), ainsi que le centre hospitalier Simone Veil d’[Localité 2], établissement d’accueil. A l’audience et sur question du magistrat, la cadre de santé de l’établissement d’accueil indique après vérification que le Dr [N] [Y] n’exerce plus à [Localité 2] mais à l’[Localité 5] de [Localité 6]. Dans ces conditions, il n’est pas établi d’atteinte à l’exigence d’impartialité du médecin à l’origine de l’hospitalisation. Le certificat médical du 13 mai 2026 établi par le Dr [N] [Y] respecte les dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, susvisées. Il est par ailleurs établi le respect des conditions de l’article L.3212-1 dans son intégralité, en ce qu’il prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 18 Mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e1d82cdc6046d475bde56
Données disponibles
- Texte intégral