Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1e1dcdc6046d475bead4
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 3 752 573 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail d'habitation en date du 25 novembre 2010, la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Madame [W] [K] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6], soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu que conformément aux dispositions légales applicables aux logements sociaux, Madame [W] [K] était tenue de communiquer annuellement à EMMAÜS HABITAT son avis d'imposition afin de permettre le calcul du supplément de loyer de solidarité ; qu'en l'absence de cette communication, un supplément de loyer de solidarité forfaitaire maximal lui a été appliqué d'office ; Attendu que par ordonnance en date du 13 janvier 2025 (RG 2158/2024), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a enjoint à Madame [W] [K] de produire son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 à la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT dans un délai de deux mois ; que Madame [W] [K] n'a pas exécuté cette ordonnance; Attendu que par jugement en date du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a constaté que Madame [W] [K] n'avait pas communiqué l'avis d'imposition 2023 conformément à l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 et l'a condamnée aux dépens ; Attendu que depuis le 30 novembre 2024, Madame [W] [K] a cessé de régler régulièrement et intégralement son loyer courant, les prélèvements mensuels ayant été systématiquement rejetés ; que la dette locative s'est ainsi considérablement accrue ; Attendu que la SA [Adresse 7] a fait assigner Madame [W] [K] par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, remis à étude, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés avec intérêts légaux, d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 ; que Madame [W] [K], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00725 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ4Q MINUTE N° : 26/935 Société EMMAUS HABITAT c/ [W] [K] Copie certifiée conforme le : au Préfet Copie exécutoire délivrée le : à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ; Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ; Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société EMMAUS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Madame [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante DÉFENDERESSE FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail d'habitation en date du 25 novembre 2010, la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Madame [W] [K] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6], soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu que conformément aux dispositions légales applicables aux logements sociaux, Madame [W] [K] était tenue de communiquer annuellement à EMMAÜS HABITAT son avis d'imposition afin de permettre le calcul du supplément de loyer de solidarité ; qu'en l'absence de cette communication, un supplément de loyer de solidarité forfaitaire maximal lui a été appliqué d'office ; Attendu que par ordonnance en date du 13 janvier 2025 (RG 2158/2024), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a enjoint à Madame [W] [K] de produire son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 à la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT dans un délai de deux mois ; que Madame [W] [K] n'a pas exécuté cette ordonnance; Attendu que par jugement en date du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a constaté que Madame [W] [K] n'avait pas communiqué l'avis d'imposition 2023 conformément à l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 et l'a condamnée aux dépens ; Attendu que depuis le 30 novembre 2024, Madame [W] [K] a cessé de régler régulièrement et intégralement son loyer courant, les prélèvements mensuels ayant été systématiquement rejetés ; que la dette locative s'est ainsi considérablement accrue ; Attendu que la SA [Adresse 7] a fait assigner Madame [W] [K] par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, remis à étude, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés avec intérêts légaux, d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 ; que Madame [W] [K], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ; MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du bail Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; qu'en application de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Attendu que Madame [W] [K] ne règle plus son loyer de manière régulière depuis le 30 novembre 2024, les prélèvements mensuels étant systématiquement rejetés ; que la dette locative s'élève à la somme de 37 525,73 euros au jour de l'audience ; que ce manquement grave et répété à l'obligation de payer le loyer constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du bail ; Attendu, de surcroît, que Madame [W] [K] refuse de communiquer sa déclaration de revenus malgré les demandes réitérées d'EMMAÜS HABITAT et nonobstant une ordonnance judiciaire du 13 janvier 2025 et un jugement du 2 juillet 2025 lui enjoignant de le faire ; que ce refus persistant constitue un manquement supplémentaire à ses obligations contractuelles et légales ; Attendu que l'ensemble de ces manquements, graves et répétés, justifient la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [W] [K] ; qu'il y a lieu de prononcer cette résiliation à compter de la présente décision ; Sur l'expulsion Attendu que la résiliation du bail entraîne l'obligation pour Madame [W] [K] de libérer les lieux ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Sur la dette locative Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [W] [K] demeure redevable envers la SA [Adresse 7] de la somme de 37 525,73 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au jour de l'audience ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Madame [W] [K] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu qu'à compter de la résiliation du bail, Madame [W] [K] occupera les lieux sans droit ni titre ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM EMMAÜS HABITAT les frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : - PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 25 novembre 2010 entre la SA HLM EMMAÜS HABITAT et Madame [W] [K] portant sur le logement sis [Adresse 6], aux torts exclusifs de Madame [W] [K], à compter du prononcé de la présente décision ; - ORDONNONS l'expulsion de Madame [W] [K] et de tout occupant de son chef du logement ainsi que de tous locaux accessoires qu'elle occupe sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT la somme de 37 525,73 euros (trente-sept mille cinq cent vingt-cinq euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SA [Adresse 5] EMMAÜS HABITAT les loyers et charges dus à compter de l'assignation jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire; - CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SA [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, comme si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SA HLM EMMAÜS HABITAT la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNONS Madame [W] [K] aux entiers dépens ; - RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1e1dcdc6046d475bead4
Données disponibles
- Texte intégral