Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1e2ccdc6046d475bec18
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 875 887 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail d'habitation en date du 21 janvier 2017, ayant pris effet le 6 février 2017, la SCI DES PATIS a donné à bail à Monsieur [U] [A] [Z] un logement à usage d'habitation constituant sa résidence principale, sis [Adresse 5], ainsi qu'une place de stationnement n° 22 située au sous-sol du bâtiment P, moyennant un loyer mensuel révisé de 948,95 euros augmenté d'une provision sur charges de 80 euros, soit une somme mensuelle totale de 1 028,95 euros ; que ce bail est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu que Madame [C] [S], co-titulaire initiale du bail, a notifié son congé au mandataire de la bailleresse en avril 2017 de sorte qu'elle n'est plus titulaire du bail ; que Monsieur [U] [A] [Z] demeure seul titulaire du contrat ; Attendu que devant des retards et absences de paiement répétés, la SCI DES PATIS a fait délivrer le 21 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 700 euros, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été régulièrement saisie et le représentant de l'État dans le département notifié ; Attendu que dans le délai de deux mois, Monsieur [U] [A] [Z] a versé la somme de 2 000 euros le 15 juillet 2025 ; que ce paiement partiel n'a pas permis d'apurer intégralement les causes du commandement ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à l'expiration du délai, soit le 21 juillet 2025 à minuit ; Attendu que la SCI DES PATIS a fait assigner Monsieur [U] [A] [Z] par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025 à sa personne, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation et obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, à laquelle Monsieur [U] [A] [Z] a comparu personnellement ; qu'il a exposé avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral nécessitant un arrêt de travail de six mois, avoir repris son activité professionnelle le 1er mars 2026 et produit des pièces médicales à l'appui de ses explications ; qu'il a proposé de régler la somme de 500 euros par mois en sus du loyer courant ; que la SCI DES PATIS s'est opposée à toute demande de délai ; qu'un décompte actualisé de la dette arrêtée au 13 mars 2026 a été régulièrement communiqué par le conseil de la demanderesse dans le cadre d'une note en délibéré autorisée avant le 31 mars 2026 ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01039 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O434 MINUTE N° : 26/939 S.C.I. DES PATIS c/ [U], [A] [Z] Copie certifiée conforme le : à :Monsieur [U], [A] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-Christophe LEGROS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ; Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ; Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.C.I. DES PATIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [U], [A] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail d'habitation en date du 21 janvier 2017, ayant pris effet le 6 février 2017, la SCI DES PATIS a donné à bail à Monsieur [U] [A] [Z] un logement à usage d'habitation constituant sa résidence principale, sis [Adresse 5], ainsi qu'une place de stationnement n° 22 située au sous-sol du bâtiment P, moyennant un loyer mensuel révisé de 948,95 euros augmenté d'une provision sur charges de 80 euros, soit une somme mensuelle totale de 1 028,95 euros ; que ce bail est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu que Madame [C] [S], co-titulaire initiale du bail, a notifié son congé au mandataire de la bailleresse en avril 2017 de sorte qu'elle n'est plus titulaire du bail ; que Monsieur [U] [A] [Z] demeure seul titulaire du contrat ; Attendu que devant des retards et absences de paiement répétés, la SCI DES PATIS a fait délivrer le 21 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 700 euros, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été régulièrement saisie et le représentant de l'État dans le département notifié ; Attendu que dans le délai de deux mois, Monsieur [U] [A] [Z] a versé la somme de 2 000 euros le 15 juillet 2025 ; que ce paiement partiel n'a pas permis d'apurer intégralement les causes du commandement ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à l'expiration du délai, soit le 21 juillet 2025 à minuit ; Attendu que la SCI DES PATIS a fait assigner Monsieur [U] [A] [Z] par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025 à sa personne, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation et obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, à laquelle Monsieur [U] [A] [Z] a comparu personnellement ; qu'il a exposé avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral nécessitant un arrêt de travail de six mois, avoir repris son activité professionnelle le 1er mars 2026 et produit des pièces médicales à l'appui de ses explications ; qu'il a proposé de régler la somme de 500 euros par mois en sus du loyer courant ; que la SCI DES PATIS s'est opposée à toute demande de délai ; qu'un décompte actualisé de la dette arrêtée au 13 mars 2026 a été régulièrement communiqué par le conseil de la demanderesse dans le cadre d'une note en délibéré autorisée avant le 31 mars 2026 ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026; MOTIFS Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement délivré le 21 mai 2025 ; que malgré un paiement partiel de 2 000 euros intervenu dans le délai, les causes du commandement n'ont pas été intégralement apurées ; que la clause résolutoire a ainsi produit ses effets le 21 juillet 2025 à minuit ; Attendu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 21 juillet 2025 ; Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Attendu que Monsieur [U] [A] [Z] comparaît et justifie avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné un arrêt de travail de six mois, de nature à expliquer ses difficultés de paiement sur la période considérée ; qu'il justifie avoir repris son activité professionnelle le 1er mars 2026 ; qu'il propose un effort de remboursement de 500 euros par mois en sus du loyer courant jusqu'à apurement complet de la dette ; Attendu que si la SCI DES PATIS s'oppose à l'octroi de délais, les circonstances médicales invoquées et justifiées par le défendeur constituent un motif sérieux permettant d'envisager un apurement progressif de la dette ; qu'il y a lieu, au regard de la situation personnelle du défendeur, d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur cours, sous condition résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision ; Sur la dette locative Attendu qu'il résulte du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 13 mars 2026 et incluant le terme de mars 2026, que Monsieur [U] [A] [Z] demeure redevable envers la SCI DES PATIS de la somme de 8 758,87 euros au titre des loyers et charges arriérés ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [A] [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque terme ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu qu'à compter du 21 juillet 2025, date de résiliation du bail, Monsieur [U] [A] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 028,95 euros, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, révisée annuellement dans les conditions du bail ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES PATIS les frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [A] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [U] [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée au bail d'habitation conclu le 21 janvier 2017 entre la SCI DES PATIS et Monsieur [U] [A] [Z] portant sur le logement bâtiment B, appartement B05, RDC, [Adresse 3], [Adresse 6], ainsi que la place de stationnement n° 22, a produit ses effets le 21 juillet 2025 à minuit, et que le bail est résilié depuis cette date ; ACCORDONS à Monsieur [U] [A] [Z] des délais de paiement et fixons les modalités de remboursement de la dette à la somme de 500 euros par mois en sus du loyer courant, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant le reliquat, jusqu'à apurement complet de la dette ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés et jusqu'à complet apurement de la dette, sous condition résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la clause résolutoire reprenant alors ses effets sans qu'il soit nécessaire de solliciter le prononcé d'une nouvelle décision ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la SCI DES PATIS la somme de 8 758,87 euros (huit mille sept cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque terme ; ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [U] [A] [Z] de respecter les délais ainsi accordés, l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe, soit le logement bâtiment B, appartement B05, RDC, [Adresse 7], ainsi que la place de stationnement n° 22, dans un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [U] [A] [Z] à la somme de 1 028,95 euros (mille vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) à compter du 1er août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, révisée annuellement dans les conditions du bail ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la SCI DES PATIS les indemnités d'occupation mensuelles ainsi fixées, à échoir à compter du 1er août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la SCI DES PATIS la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1e2ccdc6046d475bec18
Données disponibles
- Texte intégral