Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1e95cdc6046d475bf4f4
- Date
- 20 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 20 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01938 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SVZ Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [S] [E] représentant M. [R] [D]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [K] de nationalité Béninoise né le 28 Août 1998 à [Localité 1] (BENIN), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 mai 2026 par M. [R] [D] , qui lui a été notifié le 14 mai 2026 à 16h10. Par requête du 18 Mai 2026 reçue au greffe à 15h00, M. [R] [D] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Le magistrat demande à l’intéressé en quelle langue il souhaiterait un interprète, l’intéressé déclare “[U]” L’intéressé ne semble pas comprendre les questions posées. Me [H] [Y] entendu en ses observations ; Monsieur parle un petit peu français mais c’était très compliqué pour m’entretenir avec lui ou lors de ses auditions. Dans le PV de saisine, les agents constatent qu’ils ne parlent pas français et contactent un interprète. Je ne suis pas certain qu’il ait pu bénéficier de la parfaite compréhension de ses droits et du recours à l’interprète. Ensuite, il est capable de s’exprimer clairement en audition cela laisse planer un doute sur ses auditions. J’imagine que son audition s’est fait en plusieurs langues potentiellement à l’aide d’outils informatique. Je vous demande de constater la nullité de sa rétention. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : comme vous le constatez, il a signé les documents. Il a répondu à toutes les questions. On lui a demandé s’il voulait un avocat. On considère que les droits ont été notifiés. Monsieur est en situation irrégulière. Il y a un risque de soustraction fondé. On reste dans l’attente d’une réponse.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 20 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01938 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SVZ Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [S] [E] représentant M. [R] [D]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [K] de nationalité Béninoise né le 28 Août 1998 à [Localité 1] (BENIN), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 mai 2026 par M. [R] [D] , qui lui a été notifié le 14 mai 2026 à 16h10. Par requête du 18 Mai 2026 reçue au greffe à 15h00, M. [R] [D] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Le magistrat demande à l’intéressé en quelle langue il souhaiterait un interprète, l’intéressé déclare “[U]” L’intéressé ne semble pas comprendre les questions posées. Me [H] [Y] entendu en ses observations ; Monsieur parle un petit peu français mais c’était très compliqué pour m’entretenir avec lui ou lors de ses auditions. Dans le PV de saisine, les agents constatent qu’ils ne parlent pas français et contactent un interprète. Je ne suis pas certain qu’il ait pu bénéficier de la parfaite compréhension de ses droits et du recours à l’interprète. Ensuite, il est capable de s’exprimer clairement en audition cela laisse planer un doute sur ses auditions. J’imagine que son audition s’est fait en plusieurs langues potentiellement à l’aide d’outils informatique. Je vous demande de constater la nullité de sa rétention. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : comme vous le constatez, il a signé les documents. Il a répondu à toutes les questions. On lui a demandé s’il voulait un avocat. On considère que les droits ont été notifiés. Monsieur est en situation irrégulière. Il y a un risque de soustraction fondé. On reste dans l’attente d’une réponse. MOTIFS Sur le défaut d’interprète : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a été retrouvé caché dans un poids lourd en partance pour la Grande-Bretagne, que se sont les autorités britanniques qui ont remis l’intéressé aux autorités françaises, que dans le cadre du PV n°2026/1350 il est précisé :“procédons au contrôle de l’identité de l’individu... ce dernier ne s’exprime pas en langue française... sur son identité prise par le truchement d’un interprète dûment habilité, l’individu dit se nommer [K] [N] né le 28 août 1998 au Bénin de nationalité béninoise.” La notification de ses droits a été réalisée sans interprète et l’intéressé n’a exercé aucun droit permettant d’envisager qu’il n’a pas compris ce qui lui été notifié. Il a été auditionné sans interprète et a apporté certes des réponses mais sans qu’il soit possible de vérifier s’il n’a pas été fait recours à l’utilisation d’interprétariat par Google Traduction d’autant qu’il n’est pas précisé dans cette audition que l’intéressé comprend bien le français. La notification des droits en rétention précise sur la page 2 une traduction faite par un interprète et la notification de la décision de placement indique qu’il y aurait eu une traduction du document par un interprète en langue française. À l’audience il est manifeste que Monsieur ne comprend pas les questions simples posées en français et que son conseil utilise la langue anglaise pour tenter d’obtenir une réponse. Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que l’intéressé n’a pas bénéficier d’un interprète lui permettant de comprendre la mesure de retenue. Cette absence d’interprète porte nécessairement atteinte à ses droits. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [R] [D] ORDONNONS que Monsieur [N] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [N] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h40 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [R] [D] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01938 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SVZ En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h45 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e1e95cdc6046d475bf4f4
Données disponibles
- Texte intégral