Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1e98cdc6046d475bf514
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 20 500 €
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IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 20 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01939 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SV2 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [V], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [D] [A] représentant M. [Y] [S]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [P] [F] de nationalité Albanaise né le 20 Avril 1986 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 mai 2026 par M. [I] , qui lui a été notifié le 15 mai 2026 à 13h25. Vu la requête de Monsieur [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 mai 2026 à 16h59 ; Par requête du 18 Mai 2026 reçue au greffe à 14h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais un pièce d’identité. On a remis nos pièces d’identité. Je suis parti le 12 mai d’Albanie. On a dormi à [Localité 2]. Non j’ai pas dit qu’on avait dormi à [Localité 3]. On venait juste prendre un café et des photos à [Localité 3]. Je venais faire du tourisme en France. C’est la toute première fois. Si vous regardez mon passeport, il y a plein de tampons pour plein de pays. J’avais 205 euros sur moi. J’ai des enfants. Qu’est-ce que je vais faire ici ? Me [Z] [U] entendu en ses observations ; Dans son audition, monsieur dit qu’il est venu en voiture faire du tourisme, qu’il a dormi à [Localité 2] et qu’il venait à [Localité 3]. Monsieur a dit que son passeport était dans sa voiture. Il n’y a pas de volonté de dissimulation de la part de Monsieur. Vous avez également les jurisprudences transmises par FTA. Il n’y a pas nécessité d’avoir un billet de retour pour être en situation régulière en France. Les albanais peuvent rester 90 jours. Je vous demande de constater que la rétention est irrégulière. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : il n’a pas été en mesure de présenter un passeport. Il n’a pas assez de garantie de représentation. Il n’a pas d’attestation d’accueil ou de billet de retour.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 20 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01939 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SV2 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [V], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [D] [A] représentant M. [Y] [S]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [P] [F] de nationalité Albanaise né le 20 Avril 1986 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 mai 2026 par M. [I] , qui lui a été notifié le 15 mai 2026 à 13h25. Vu la requête de Monsieur [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 mai 2026 à 16h59 ; Par requête du 18 Mai 2026 reçue au greffe à 14h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais un pièce d’identité. On a remis nos pièces d’identité. Je suis parti le 12 mai d’Albanie. On a dormi à [Localité 2]. Non j’ai pas dit qu’on avait dormi à [Localité 3]. On venait juste prendre un café et des photos à [Localité 3]. Je venais faire du tourisme en France. C’est la toute première fois. Si vous regardez mon passeport, il y a plein de tampons pour plein de pays. J’avais 205 euros sur moi. J’ai des enfants. Qu’est-ce que je vais faire ici ? Me [Z] [U] entendu en ses observations ; Dans son audition, monsieur dit qu’il est venu en voiture faire du tourisme, qu’il a dormi à [Localité 2] et qu’il venait à [Localité 3]. Monsieur a dit que son passeport était dans sa voiture. Il n’y a pas de volonté de dissimulation de la part de Monsieur. Vous avez également les jurisprudences transmises par FTA. Il n’y a pas nécessité d’avoir un billet de retour pour être en situation régulière en France. Les albanais peuvent rester 90 jours. Je vous demande de constater que la rétention est irrégulière. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : il n’a pas été en mesure de présenter un passeport. Il n’a pas assez de garantie de représentation. Il n’a pas d’attestation d’accueil ou de billet de retour. MOTIFS Sur la légalité du placement en rétention : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] a été contrôlé le 14 mai 2026 sur la [Localité 5] Place de [Localité 3] sans qu’il soit en capacité de remettre au moment du contrôle un document de voyage en original et en cours de validité. L’administration a relevé que l’intéressé n’était pas en possession du viatique légalement prévu pour pouvoir se déplacer même pour des raisons touristiques en France. En effet, il n’a pas d’attestation d’accueil, il ne produit pas d’assurance médicale nécessaire, il n’a pas de billet de retour et la somme d’argent en espèce qu’il détenait est inférieure à ce qui est prévu par la loi. L’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention étant précisé que l’intéressé a par ailleurs contesté devant le tribunal administratif l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention. Sur les diligences de l’administration : L’administration justifie d’avoir sollicité un vol à destination de l’Albanie le 15 mai 2026 ayant obtenu la copie du passeport que l’intéressé détenait dans son téléphone. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Y] [S], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1944 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [F] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h28 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [I] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01939 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SV2 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e1e98cdc6046d475bf514
Données disponibles
- Texte intégral