Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 4 (ch famille) — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2066cdc6046d475c1815
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [E] C/ [I] Répertoire Général N° RG 25/03291 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQI5 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [R] [E] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8805 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (EGYPTE) Dernier domicile connu : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillant , DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Avril 2026 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [R] [E], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (80) et M. [U] [I], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] ( EGYPTE) mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; Dit irrecevable la demande de Mme [R] [E] tendant à se voir attribuer la jouissance du logement familial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2022 ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [S] [I], [F] [I] et [Q] [I] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; Dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de Mme [R] [E]; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que, que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [U] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante : * en période scolaire : - les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, Dit que les trajets seront laissés à la charge du père, titulaire du droit de visite et d’hébergement ; Précise les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels;- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [R] [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [S], [F] et [Q] [I] de 180 euros par mois et par enfant, soit au total 540 euros par mois ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; Condamne Mme [R] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties conformément au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 372 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 4 (ch famille)
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2066cdc6046d475c1815
Données disponibles
- Texte intégral