Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e20f2cdc6046d475c23a4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 67 147 242 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre des travaux d’édification d’un E.H.P.A.D. [Adresse 5] (84), la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor a confié à la S.A.S. Inoserv, par actes d’engagement du 12 octobre 2021, les lots n° 19 “Electricité” et 21 “Appel Malade”, d’un montant respectif de 671 472,42 euros T.T.C. et 135 990,32 euros T.T.C. Le marché relatif au lot “Electricité” a été modifié par plusieurs avenants. Le maître d’oeuvre de cette opération est la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A. Les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv ont fait l’objet d’un procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 25 juillet 2023 et signé uniquement par le maître d’oeuvre et le locateur d’ouvrage. Au motif que la S.A.S. Inoserv a pris un retard important dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor, afin de préserver ses droits, a fait constater l’état du chantier par un commissaire de justice le 7 septembre 2023. La réception des ouvrages réalisés par la S.A.S. Inoserv est intervenue, avec réserves, le 3 novembre 2023. Par procès-verbal de décision de l’associé unique du 24 novembre 2023, la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor a été dissoute sans liquidation, l’associé unique, à savoir la S.A.S. SGMR s’engageant à reprendre toutes les obligations de la société à l’égard de ses cocontractants et à l’égard des tiers. Par courriers des 11 et 12 décembre 2023, la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A a transmis à la S.A.S. Inoserv le décompte général définitif (D.G.D.) des sommes dues par le maître de l’ouvrage pour chacun des lots, le maître d’oeuvre ayant, notamment, retenu des sommes au titre des réserves non levées et des malfaçons à reprendre et ayant appliqué les pénalités de retard prévues aux marchés. Contestant les défaillances qui lui sont imputées et n’ayant pu résoudre amiablement ce litige malgré un courrier recommandé de son conseil envoyé au maître d’oeuvre le 11 juillet 2025, la S.A.S. Inoserv a assigné, par actes extra judiciaires des 19 et 20 mars 2026, la S.A.S. SGMR et la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de dire si les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de désordres, et, en cas de réponse positive, d’en préciser les causes, d’en décrire les travaux de reprise à prévoir et d’en chiffrer le coût, de dire s’il y a eu des retards dans la réalisation des travaux et de proposer un D.G.D. pour chacun des lots. A l’audience, la S.A.S. Inoserv, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. SGMR, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues, mais demande qu’il soit donné mission à l’expert qui sera désigné de donner son avis sur les malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv, sur la levée ou non des réserves formées à la réception et de se prononcer su le bien fondé ou non de l’application de pénalités de retard. Elle sollicite par ailleurs la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A, qui est représentée, déclare également ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité et le bien-fondé de cette action.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MAI 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMCJ PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR S.A.S. INOSERV prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEURS S.A.S. SGMR (venant aux droits de la SCI L’AGE D’OR LE THOR) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-Christine RIBEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX Société ATELIER D’ARCHITECTURE 3A S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre des travaux d’édification d’un E.H.P.A.D. [Adresse 5] (84), la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor a confié à la S.A.S. Inoserv, par actes d’engagement du 12 octobre 2021, les lots n° 19 “Electricité” et 21 “Appel Malade”, d’un montant respectif de 671 472,42 euros T.T.C. et 135 990,32 euros T.T.C. Le marché relatif au lot “Electricité” a été modifié par plusieurs avenants. Le maître d’oeuvre de cette opération est la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A. Les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv ont fait l’objet d’un procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 25 juillet 2023 et signé uniquement par le maître d’oeuvre et le locateur d’ouvrage. Au motif que la S.A.S. Inoserv a pris un retard important dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor, afin de préserver ses droits, a fait constater l’état du chantier par un commissaire de justice le 7 septembre 2023. La réception des ouvrages réalisés par la S.A.S. Inoserv est intervenue, avec réserves, le 3 novembre 2023. Par procès-verbal de décision de l’associé unique du 24 novembre 2023, la S.C.I. l’Age d’Or Le Thor a été dissoute sans liquidation, l’associé unique, à savoir la S.A.S. SGMR s’engageant à reprendre toutes les obligations de la société à l’égard de ses cocontractants et à l’égard des tiers. Par courriers des 11 et 12 décembre 2023, la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A a transmis à la S.A.S. Inoserv le décompte général définitif (D.G.D.) des sommes dues par le maître de l’ouvrage pour chacun des lots, le maître d’oeuvre ayant, notamment, retenu des sommes au titre des réserves non levées et des malfaçons à reprendre et ayant appliqué les pénalités de retard prévues aux marchés. Contestant les défaillances qui lui sont imputées et n’ayant pu résoudre amiablement ce litige malgré un courrier recommandé de son conseil envoyé au maître d’oeuvre le 11 juillet 2025, la S.A.S. Inoserv a assigné, par actes extra judiciaires des 19 et 20 mars 2026, la S.A.S. SGMR et la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de dire si les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de désordres, et, en cas de réponse positive, d’en préciser les causes, d’en décrire les travaux de reprise à prévoir et d’en chiffrer le coût, de dire s’il y a eu des retards dans la réalisation des travaux et de proposer un D.G.D. pour chacun des lots. A l’audience, la S.A.S. Inoserv, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. SGMR, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues, mais demande qu’il soit donné mission à l’expert qui sera désigné de donner son avis sur les malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv, sur la levée ou non des réserves formées à la réception et de se prononcer su le bien fondé ou non de l’application de pénalités de retard. Elle sollicite par ailleurs la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A, qui est représentée, déclare également ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité et le bien-fondé de cette action. SUR CE : Sur la demande d’expertise formée par la S.A.S. Inoserv : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, au regard des pièces produites, la S.A.S. Inoserv justifie d’un motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, à la mise en place d’une mesure d’expertise afin de déterminer si les travaux qu’elle a réalisés pour le compte de la S.C.I. l’Age d’Or [Adresse 6] Thor sont affectés de désordres et de chiffrer les sommes lui demeurant dues, après application éventuelle de pénalités de retard, cette mesure étant de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.A.S. Inoserv, cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son principal intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, la S.A.S. Inoserv supportera la charge des dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la S.A.S. SGMR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. SGMR et de la S.A.S. Atelier d’Architecture 3A et COMMETTONS pour y procéder Mme [L] [C], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 4] (30), demeurant [Adresse 7] (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour elle d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci, 5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir l’E.H.P.A.D. situé [Adresse 8] (84), 6. sur la base des devis et factures produits, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv sur le chantier de cet E.H.P.A.D. en précisant les dates auxquelles les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser en particulier si la S.A.S. Inoserv a réalisé les travaux convenus dans les délais prévus par les marchés ou si ceux-ci ont été livrés avec retard ; en cas de retard, en préciser les causes ; en préciser également les conséquences sur la poursuite du chantier, 7. confirmer que les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv ont fait l’objet d’une réception expresse le 3 novembre 2023 et, s’il y a lieu, présenter toutes observations techniques utiles sur le procès-verbal de réception établi, 8. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 19 et 20 mars 2026, dans les conclusions des parties défenderesses ainsi que dans les pièces communiquées par ces parties, dire si les travaux réalisés par la S.A.S. Inoserv sur le chantier d’édification de l’E.H.P.A.D. sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités ou non réalisation ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l'art, exécution défectueuse, défaut de contrôle ou de surveillance du chantier ou de toute autre cause qui sera précisée), 9. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, dire si elles ont été levées par la S.A.S. Inoserv et à quelle date ; en cas de réponse négative, recueillir les explications de la S.A.S. Inoserv sur la non-levée de ces réserves et former toutes observations techniques utiles, 10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, 11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, 12. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention, 13. en cas de retard constaté (cf point 6 de la mission), fournir à la juridiction, au regard des pièces contractuelles liant le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage, les éléments permettant de déterminer s’il y a lieu d’appliquer des pénalités de retard au marché confié à la S.A.S. Inoserv, et pour quel montant (en précisant le mode de calcul), 14. analyser les préjudices (préjudice économique, préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant, 15. faire les comptes entre les parties et proposer un décompte général définitif pour chacun des lots confiés à la S.A.S. Inoserv, 16. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations, 17. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 18. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport, DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.A.S. Inoserv, qui consignera avant le 20 juin 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de la S.A.S. Inoserv les dépens de la présente instance, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e20f2cdc6046d475c23a4
Données disponibles
- Texte intégral