Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e212fcdc6046d475c287f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00728 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKAM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON AFFAIRES FAMILIALES DOSSIER : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKAM JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 MAI 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [N], [U], [E] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000394 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [X], [D], [J] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe : Vu la demande en divorce du 26 avril 2024 ; DECLARE recevable l’assignation en divorce du 26 avril 2024 ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE : [X], [D], [J] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (PUY-DE-DÔME) et de [N], [U], [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] ([Localité 7]) mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES EPOUX : FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2024 ; RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en capital à Madame [N] [Z] à titre de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS : RAPPELLE que Monsieur [X] [S] et Madame [N] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants : - [L] [S], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ([Localité 10]), - [K] [S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 10]) ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu'à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin rentrée des classes suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires, comme suit : - les années paires, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, et inversement les années impaires ; DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes : - les années paires, la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère, et inversement les années impaires ; PRECISE que : - la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile, - les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ; FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 400 euros (quatre cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [X] [S], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [N] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [L] [S], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ([Localité 10]), et [K] [S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 10]), et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant; RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr , http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [S], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ([Localité 10]), et [K] [S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 10]), sera versée par Monsieur [X] [S] à Madame [N] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ; INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ; RAPPELLE que Monsieur [X] [S] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais liés aux activités extrascolaires des enfants, des frais de mutuelle et des frais de santé restant à charge, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée, et sur présentation de justificatifs ; DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ; CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exposés pour l’un ou l’autre des enfants ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal que le fait de refuserarticle 478 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e212fcdc6046d475c287f
Données disponibles
- Texte intégral