Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2183cdc6046d475c2fb7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 11 août 2021, M. [J] [V], assuré prévoyance auprès de la SASU Fiducial Securite Humaine en Abrégé, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] alors qu’il circulait en scooter. A l’issue de cet accident, M. [V] présentait des douleurs et des traumatismes à la cheville gauche. Il a consulté plusieurs praticiens et s’est vu prescrire des soins et traitements médicaux. Un rapport d’expertise amiable a été dressé à la demande d’AMV assurances, assureur de M. [V], le 14 octobre 2022 par le Dr [H]. Le 15 juin 2023, M. [V] a été reçu en expertise médicale amiable par le Dr [Y], mandaté par la SA GMF ASSURANCES, assureur de l’usager du véhicule impliqué dans l’accident. Un rapport provisoire a été dressé le 26 juin 2023. M. [V] a été opéré le 1er décembre 2023 au CHU de [Localité 1] pour arthrodèse tibio talienne par vis en croix 4.5 spongieuses partiellement filetées. Le 10 avril 2024, le Dr [Y] a établi son rapport définitif et son sapiteur, le Dr [P], a dressé un rapport en date du 17 décembre 2023. M. [V] a contesté les conclusions établies, notamment la date de consolidation retenue. Par actes des 28 et 30 mai 2024, M. [J] [V] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances, la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme et la SASU Fiducial Securite Humaine en Abrégé ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie et la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer et porter la somme de 10.000,00 € à titre provisionnel et la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a, notamment : - ordonné une mesure d’expertise et commis le Dr [R] [E] pour y procéder, - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [J] [V], à titre provisionnel, la somme de 6.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [J] [V]. Le Dr [R] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 11 février 2025 dans lequel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [J] [V]. Par actes des 23 et 26 janvier 2026 et 6 février 2026, M. [J] [V] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances, la société Generali Vie ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et neurochirurgie, avec mission proposée, la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer et porter la somme de 13.046,84 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices et la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens et à l’avance des frais d’expertise. Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience : - la SA GMF Assurances a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure d’expertise, que celle-ci soit confiée au Dr [E] et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [J] [V] et de la société Generali Vie formulées à son encontre, - la société Generali Vie ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] a indiqué s’en rapporter à justice, a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle ferait valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice et a sollicité la condamnation de la SA GMF Assurances à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre des frais d’avocats, outre sa condamnation aux dépens. M. [J] [V] a repris le contenu de son assignation à l’oral. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 30 janvier 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir dans l’instance. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 19 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQY du rôle général [J] [V] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Société GENERALI VIE S.A. GMF ASSURANCES [M] Me GROSSES le , Me Caroline HUSSAR - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN Copies électroniques : , Me Caroline HUSSAR - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN Copies : - CPAM (ccc) - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal, (courrier du 30/01/2026) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société GENERALI VIE, ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 11 août 2021, M. [J] [V], assuré prévoyance auprès de la SASU Fiducial Securite Humaine en Abrégé, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] alors qu’il circulait en scooter. A l’issue de cet accident, M. [V] présentait des douleurs et des traumatismes à la cheville gauche. Il a consulté plusieurs praticiens et s’est vu prescrire des soins et traitements médicaux. Un rapport d’expertise amiable a été dressé à la demande d’AMV assurances, assureur de M. [V], le 14 octobre 2022 par le Dr [H]. Le 15 juin 2023, M. [V] a été reçu en expertise médicale amiable par le Dr [Y], mandaté par la SA GMF ASSURANCES, assureur de l’usager du véhicule impliqué dans l’accident. Un rapport provisoire a été dressé le 26 juin 2023. M. [V] a été opéré le 1er décembre 2023 au CHU de [Localité 1] pour arthrodèse tibio talienne par vis en croix 4.5 spongieuses partiellement filetées. Le 10 avril 2024, le Dr [Y] a établi son rapport définitif et son sapiteur, le Dr [P], a dressé un rapport en date du 17 décembre 2023. M. [V] a contesté les conclusions établies, notamment la date de consolidation retenue. Par actes des 28 et 30 mai 2024, M. [J] [V] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances, la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme et la SASU Fiducial Securite Humaine en Abrégé ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie et la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer et porter la somme de 10.000,00 € à titre provisionnel et la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a, notamment : - ordonné une mesure d’expertise et commis le Dr [R] [E] pour y procéder, - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [J] [V], à titre provisionnel, la somme de 6.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [J] [V]. Le Dr [R] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 11 février 2025 dans lequel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [J] [V]. Par actes des 23 et 26 janvier 2026 et 6 février 2026, M. [J] [V] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances, la société Generali Vie ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et neurochirurgie, avec mission proposée, la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer et porter la somme de 13.046,84 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices et la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens et à l’avance des frais d’expertise. Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience : - la SA GMF Assurances a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure d’expertise, que celle-ci soit confiée au Dr [E] et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [J] [V] et de la société Generali Vie formulées à son encontre, - la société Generali Vie ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [J] [V] a indiqué s’en rapporter à justice, a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle ferait valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice et a sollicité la condamnation de la SA GMF Assurances à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre des frais d’avocats, outre sa condamnation aux dépens. M. [J] [V] a repris le contenu de son assignation à l’oral. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 30 janvier 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir dans l’instance. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier : - Une ordonnance de référé du 8 octobre 2024, - Un rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par le Dr [R] [E] le 11 février 2025. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont M. [J] [V] a été victime à la suite de l’accident survenu le 11 août 2021. Le Dr [E] a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [V] dans son rapport du 11 février 2025 et à la possibilité d’organiser une nouvelle expertise dans un délai de 9 à 12 mois pour le réévaluer. Ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [J] [V], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. M. [J] [V] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Dans un objectif de coordination et d’efficacité des opérations expertales, il convient de désigner un expert principal spécialisé en chirurgie orthopédique, à savoir le Dr [E], déjà intervenu dans ce dossier, lequel s’adjoindra un sapiteur en la personne d’un spécialiste en neurochirurgie pour répondre aux spécificités de l’espèce. La provision sur honoraires d’expert doit être fixée au plus près du coût final de l’expertise. Au regard de la complexité de la situation et de l’intervention, a minima, de deux spécialistes, il convient d’en fixer le montant à la somme de 2.500 €. Les autres modalités seront détaillées dans le dispositif de cette décision. La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de M. [J] [V], incombant en principe aux demandeurs, M. [J] [V] supportera les frais d’expertise. 2/ Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l'espèce, M. [J] [V] sollicite la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 13.046,84 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices. La SA GMF Assurances oppose que les pièces produites ne permettent pas de justifier l’allocation d’une nouvelle provision. La SA GMF ne conteste néanmoins pas le principe de sa garantie. L’obligation n’étant pas contestable, au regard des séquelles qu’il présente, des frais qu’il a dû engager, notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, et des pertes de gain professionnel qu’il a subies, ce dont il justifie, une indemnité provisionnelle de 5.000,00 € sera allouée à M. [J] [V]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [J] [V], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués. 3/ Sur les frais L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA GMF Assurances uniquement qui sera condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 1.000,00 €. La SA GMF Assurances, succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Le Dr [R] [E] - expert près la cour d’appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1°) Convoquer M. [J] [V] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert devra s’adjoindre un expert en neurochirurgie et pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que M. [J] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [J] [V], à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [J] [V] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA GMF Assurances au paiement des dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e2183cdc6046d475c2fb7
Données disponibles
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