Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2193cdc6046d475c3103
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes en date du 18 et 20 mars 2026, Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E], parents de [G] [E] née le [Date naissance 1] et décédée le 20/10/2025, ont fait assigner en référé Monsieur [I] [P], médecin généraliste, et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d'obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale. Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E] exposent les éléments suivants: Depuis 2003, soit depuis les trois ans de [G], celle-ci a été suivie par le docteur [I] [P], médecin généraliste exerçant à [Localité 5] (63). À l’adolescence, [G] a présenté des douleurs dorsales. Le docteur [P] lui a prescrit des séances de kinésithérapie mais a refusé la réalisation d’une radiographie. Une radiographie effectuée ultérieurement à la clinique de la [Etablissement 1] a révélé une scoliose. À l’âge de 10-11 ans, [G] s’est plainte régulièrement de maux de ventre. Le docteur [P] a successivement évoqué une future puberté, puis un problème de constipation, procédant à chaque consultation à une palpation abdominale. Fin 2024, il a prescrit des laxatifs, malgré l’absence de troubles du transit rapportés par [G]. Madame [E] a demandé à plusieurs reprises en vain une échographie, ainsi qu’une consultation gynécologique. Le médecin a orienté [G] vers une diététicienne en raison d’un ventre jugé volumineux. Début mars 2025, [G] a présenté une douleur abdominale aiguë et un gonflement rapide du ventre. Contacté, le docteur [P] n’a pas répondu à l’appel de Madame [E]. Le docteur [S] [U], médecin traitant de Madame [E], a reçu [G] en urgence et l’a orientée immédiatement aux urgences. L’échographie pratiquée ayant révélé un foie très volumineux, la jeune fille a été transférée en oncologie pédiatrique. Après des examens complémentaires, dont un TEP scan, une tumeur neuroendocrinienne, maladie rare chez l’enfant, a été diagnostiquée. Les spécialistes ont estimé que la tumeur évoluait depuis au moins cinq ans. Une immunothérapie, puis une intervention chirurgicale et enfin une éventuelle greffe de foie ont été proposées, la tumeur mesurant 15 à 20 centimètres. Le [Date décès 1] 2025, le professeur [K] a décidé d’opérer la jeune fille en raison de l’apparition de nouvelles lésions. [G], âgée de 15 ans, est décédée au cours de l’intervention, la tumeur ayant envahi des organes vitaux. Madame [E] a sollicité des explications auprès du docteur [P] qui a reconnu une erreur de diagnostic et de prise en charge. Elle a pris contact par courrier recommandé du 20 novembre 2025 avec l’Ordre des médecins qui lui a répondu le 27 novembre 2025 qu’il appartenait à un expert judiciaire de se prononcer. À l’audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, Monsieur [I] [P] a demandé de : Constater que le docteur [P] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.Confier les opérations d’expertise à un expert de la même spécialité que le docteur [P] soit un médecin généraliste. Dire que l’expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Dire que l’expertise sera ordonnée avec la mission d’expertise susvisée.Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif.Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [E] Dire que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [E]. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 24 mars 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle n’a pas été en mesure de chiffrer sa créance. Pour le surplus, il est renvoyé, pour un expose plus complet des moyens et prétentions des parties, aux assignations et aux conclusions déposées par les parties.
Texte intégral
LB / CS Ordonnance N° du 19 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00156 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP6M du rôle général [D] [O] épouse [E] [B] [J] [E] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [I] [P] GROSSES le la SELARL MOYA AVOCAT - la SELARL AUVERJURIS , Copies électroniques : , la SELARL MOYA AVOCAT - la SELARL AUVERJURIS Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - CPAM 63 (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [D] [O] épouse [E], ès qualités de représentante légale de [G] [E] née le [Date naissance 1] et décédée le 20/10/2025 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY Monsieur [B] [J] [E], ès qualités de représentant légal de [G] [E] née le [Date naissance 1] et décédée le 20/10/2025 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY ET : DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal, (courrier du 24/03/2026) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes en date du 18 et 20 mars 2026, Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E], parents de [G] [E] née le [Date naissance 1] et décédée le 20/10/2025, ont fait assigner en référé Monsieur [I] [P], médecin généraliste, et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d'obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale. Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E] exposent les éléments suivants: Depuis 2003, soit depuis les trois ans de [G], celle-ci a été suivie par le docteur [I] [P], médecin généraliste exerçant à [Localité 5] (63). À l’adolescence, [G] a présenté des douleurs dorsales. Le docteur [P] lui a prescrit des séances de kinésithérapie mais a refusé la réalisation d’une radiographie. Une radiographie effectuée ultérieurement à la clinique de la [Etablissement 1] a révélé une scoliose. À l’âge de 10-11 ans, [G] s’est plainte régulièrement de maux de ventre. Le docteur [P] a successivement évoqué une future puberté, puis un problème de constipation, procédant à chaque consultation à une palpation abdominale. Fin 2024, il a prescrit des laxatifs, malgré l’absence de troubles du transit rapportés par [G]. Madame [E] a demandé à plusieurs reprises en vain une échographie, ainsi qu’une consultation gynécologique. Le médecin a orienté [G] vers une diététicienne en raison d’un ventre jugé volumineux. Début mars 2025, [G] a présenté une douleur abdominale aiguë et un gonflement rapide du ventre. Contacté, le docteur [P] n’a pas répondu à l’appel de Madame [E]. Le docteur [S] [U], médecin traitant de Madame [E], a reçu [G] en urgence et l’a orientée immédiatement aux urgences. L’échographie pratiquée ayant révélé un foie très volumineux, la jeune fille a été transférée en oncologie pédiatrique. Après des examens complémentaires, dont un TEP scan, une tumeur neuroendocrinienne, maladie rare chez l’enfant, a été diagnostiquée. Les spécialistes ont estimé que la tumeur évoluait depuis au moins cinq ans. Une immunothérapie, puis une intervention chirurgicale et enfin une éventuelle greffe de foie ont été proposées, la tumeur mesurant 15 à 20 centimètres. Le [Date décès 1] 2025, le professeur [K] a décidé d’opérer la jeune fille en raison de l’apparition de nouvelles lésions. [G], âgée de 15 ans, est décédée au cours de l’intervention, la tumeur ayant envahi des organes vitaux. Madame [E] a sollicité des explications auprès du docteur [P] qui a reconnu une erreur de diagnostic et de prise en charge. Elle a pris contact par courrier recommandé du 20 novembre 2025 avec l’Ordre des médecins qui lui a répondu le 27 novembre 2025 qu’il appartenait à un expert judiciaire de se prononcer. À l’audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, Monsieur [I] [P] a demandé de : Constater que le docteur [P] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.Confier les opérations d’expertise à un expert de la même spécialité que le docteur [P] soit un médecin généraliste. Dire que l’expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Dire que l’expertise sera ordonnée avec la mission d’expertise susvisée.Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif.Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [E] Dire que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [E]. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 24 mars 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle n’a pas été en mesure de chiffrer sa créance. Pour le surplus, il est renvoyé, pour un expose plus complet des moyens et prétentions des parties, aux assignations et aux conclusions déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier : Le dossier médical de [G] [E] Le courriel du professeur [K] Le compte-rendu d’hospitalisation du 4 novembre 2025 établi par le docteur [L] Il est constant que [G] a été suivie depuis l’enfance par le docteur [P], qui n’a prescrit aucun examen d’imagerie malgré des symptômes persistants, que les premiers examens réalisés en urgence en mars 2025 ont révélé une tumeur évoluant depuis plusieurs années et que [G] est décédée lors de l’intervention chirurgicale pratiquée par le professeur [K]. Il ressort du courriel précité qu’un « diagnostic plus précoce, notamment à un stade où la maladie n’était pas à un stade métastatique aurait sûrement permis d’augmenter les chances de guérison de [G]. (…) » et qu’« Il aurait fallu [faire] des examens plus en amont pour cela, sa tumeur [évoluant] sûrement depuis de nombreux mois voire années ». Toutefois, les éléments du dossier médical produits ne permettent pas d’établir si l’absence de prescription d’examens d’imagerie par le docteur [P], malgré plusieurs consultations, a pu contribuer à l’évolution de l’état de santé de l’enfant ou à son décès le [Date décès 1] 2025 au CHU de [Localité 1], à la suite de l’intervention chirurgicale. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [E] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise médicale judiciaire. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. En outre, les missions compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront reprises conformément au dispositif de la présente décision. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E], ès qualités de représentants légaux de [G] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Le docteur [T] [Z] née [Y] - expert près la Cour d’appel de [Localité 6] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Le docteur [W] [Q] - expert près la Cour d’appel de [Localité 6] - Centre Hospitalier Emile Roux [Adresse 6] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : À partir des déclarations de Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après s’être fait communiquer, directement ou par l’intermédiaire des parties, l’entier dossier médical de [G] [E] née le [Date naissance 1] et décédée le 20/10/2025 auprès de tous professionnels de santé et établissements de soins l’ayant prise en charge, sans que puisse être opposé le secret médical, et après avoir examiné l’ensemble des pièces médicales et administratives utiles, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte d’hospitalisation et le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; DIT que l’expert convoquera toutes les parties et leurs conseils par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la réception, respectera en toutes circonstances le principe du contradictoire et entendra tout sachant ; 1°) Recueillir tous éléments sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 2°) Décrire de manière précise, chronologique et circonstanciée les conditions de prise en charge et de suivi médical de [G] [E] par le docteur [I] [P] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2025 ; 3°) Retracer l’état médical de [Localité 8] antérieurement aux faits critiqués ainsi que, dans la mesure du possible, les éléments relatifs à sa situation personnelle et à son mode de vie ; 4°) Décrire l’évolution prévisible de la maladie en tenant compte de l’état initial, de son évolution naturelle, et en distinguant clairement ce qui relève de celle-ci de ce qui pourrait résulter d’éventuels manquements, au regard des données acquises de la science à l’époque des faits ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Dire si les actes, investigations, examens et prescriptions réalisés par le docteur [I] [P] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science acquises à l’époque des faits, en se plaçant exclusivement à la date des faits et sans recours à des connaissances postérieures, et dire si des examens complémentaires, notamment d’imagerie, auraient dû être prescrits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées ; 7°) Dire si le docteur [P] disposait, au regard des éléments dont il avait connaissance, des informations suffisantes pour poser un diagnostic approprié et, dans la négative, si un défaut, une erreur ou un retard de diagnostic est caractérisé, en précisant s’il constitue un manquement fautif ; 8°) Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés conformément aux règles de l’art, en précisant, le cas échéant, les manquements retenus, leurs auteurs et leurs conséquences ; 9°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par [G] [E] et son décès ; 10°) Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) et si celle-ci est à l’origine du dommage ; 11°) Dire si un retard de diagnostic ou de prise en charge est caractérisé et s’il a fait perdre à [G] [E] une chance de survie ou d’éviter une aggravation de son état, en précisant le taux de perte de chance de manière motivée ; 12°) Déterminer si l’attitude du patient a pu être à l’origine d’une évolution défavorable de son état de santé ; 13°) En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation et procéder, dans la mesure du possible, à une ventilation des responsabilités ; 14°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et/ou accident médical survenu, décrire et, le cas échéant, évaluer : Les souffrances endurées par [G] [E],Les préjudices subis par Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E], ès qualités de représentants légaux de [G] [E] en distinguant, pour chacune d’elle, les chefs de préjudice suivants : Préjudices extra-patrimoniaux Préjudice d’affection Préjudice d’accompagnement de fin de viePréjudices patrimoniaux Frais d’obsèques Frais divers Perte de revenus 15°) Donner tous éléments utiles à l’évaluation complète des préjudices des ayants droit, conformément à la nomenclature Dintilhac ; 16°) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; 17°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement et les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; 18°) Fournir tout autre élément permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC, avant le 31 juillet 2026, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [B] [J] [E], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e2193cdc6046d475c3103
Données disponibles
- Texte intégral