Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2197cdc6046d475c3163
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de vente en date du 25 août 2017, reçu par maître [F] [N], Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] auprès de Monsieur [X] [J]. La maison, construite en 2004, est entourée d’un mur de clôture en parpaings de quarante mètres, haut de 1,20 mètres, surmonté d’une cadette et d’un grillage, qui n’a pas été crépi. En 2021, les requérants ont sollicité la S.A.R.L. [Q] [Z] pour appliquer un crépi sur le mur. Celle-ci a établi un devis le 1er mars 2021. Les travaux ont été réalisés en mai 2021 et facturés le 16 juin 2021. La facture a été intégralement réglée. En 2023, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont constaté l’apparition d’une fissure, d’un décollement en tête de mur et de décollements généralisés du crépi. En l’absence de réponse de la S.A.R.L. [Q] [Z] à leurs sollicitations, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont saisi leur assureur protection juridique, PACIFICA [Localité 5] qui a mandaté un expert, Monsieur [W] [G] du cabinet [S]. Celui-ci a déposé un rapport le 15 octobre 2025. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par acte du 20 février 2026, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [Q] [Z] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. À l’audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.R.L. [Q] [Z] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
LB / CS Ordonnance N° du 19 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP6E du rôle général [K] [D] épouse [I] [M] [I] c/ S.A.R.L. [Q] [Z] GROSSES le - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies électroniques : - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [K] [D] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. [Q] [Z], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de vente en date du 25 août 2017, reçu par maître [F] [N], Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] auprès de Monsieur [X] [J]. La maison, construite en 2004, est entourée d’un mur de clôture en parpaings de quarante mètres, haut de 1,20 mètres, surmonté d’une cadette et d’un grillage, qui n’a pas été crépi. En 2021, les requérants ont sollicité la S.A.R.L. [Q] [Z] pour appliquer un crépi sur le mur. Celle-ci a établi un devis le 1er mars 2021. Les travaux ont été réalisés en mai 2021 et facturés le 16 juin 2021. La facture a été intégralement réglée. En 2023, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont constaté l’apparition d’une fissure, d’un décollement en tête de mur et de décollements généralisés du crépi. En l’absence de réponse de la S.A.R.L. [Q] [Z] à leurs sollicitations, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont saisi leur assureur protection juridique, PACIFICA [Localité 5] qui a mandaté un expert, Monsieur [W] [G] du cabinet [S]. Celui-ci a déposé un rapport le 15 octobre 2025. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par acte du 20 février 2026, Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [Q] [Z] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. À l’audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.R.L. [Q] [Z] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d'expertise établi le 15 octobre 2025 par Monsieur [W] [G], expert du cabinet [S]. Il est constant que Madame [D] épouse [I] et Monsieur [I], propriétaires d’une maison d’habitation depuis le 25 août 2017, construite en 2004, ont confié à la S.A.R.L. [Q] [Z], le 1er mars 2021, les travaux de crépissage de leur mur de clôture en parpaings. Il ressort du rapport précité que « le crépi s’effrite de façon anormale », que le « mur ne semble pas avoir d’étanchéité côté « terre », toutefois cela était déjà le cas au moment des travaux » et que « l’enduit s’est décollé au niveau du chaînage béton coffret sur place ». L’expert précise encore que « dans les zones fissurées, l’enduit sonne creux, indiquant un décollement et forte probabilité de chute de l’enduit à l’avenir », que « dans certaines zones, l’enduit s’est déjà décollé » et observe que « l’enduit encore en place n’adhère pas au support ». Il conclut enfin qu’en « l’absence ou le défaut de préparation du support est à l’origine des fissurations et décollement de l’enduit ». En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [D] épouse [I] et Monsieur [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais et les dépens Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [D] épouse [I] et Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [E], [V] [U] - expert près la cour d’appel de [Localité 6] - Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Monsieur [B] [Y] - expert près la cour d’appel de [Localité 6] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise établi le 15 octobre 2025 par Monsieur [W] [G], expert du cabinet [S], et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [D] épouse [I] et Monsieur [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 19 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] épouse [I] et Monsieur [I], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2197cdc6046d475c3163
Données disponibles
- Texte intégral