Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2311cdc6046d475c4e62
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 septembre 2018, Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] ont vendu à Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] les lots n°1043, 1079 et 1088 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 8] (83) soumis au régime de la copropriété. Le bien immobilier comprenait une terrasse édifiée par les époux [Y] en 2008. Par courrier du 3 décembre 2018, les époux [Z] ont été mis en demeure de remettre en état la terrasse. Compte-tenu de l’irrégularité des travaux, les époux [Z] ont sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires qu’elle autorise l’installation de la terrasse. Aux termes de ses résolutions n°5-3 et 5-4, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 mai 2019 a rejeté cette demande et a demandé au syndic d’assigner les époux [Z] afin de les voir procéder à la démolition de l’ouvrage litigieux. Par exploit du 2 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner à procéder à la démolition de la terrasse litigieuse sous astreinte de 500 € par jour de retard. Par exploit du 4 janvier 2022, Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] aux fins de les voir condamner à les relever et garantir en cas de condamnation. Par ordonnance du 15 février 2022, les deux affaires ont été jointes sous le seul et même numéro RG 21/1230. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les époux [Y] de l’irrecevabilité soulevée. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER, demande au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] à procéder à la démolition de la terrasse mise en oeuvre sur le jardin, situé au droit du lot n°1079 dont ils sont propriétaires composant le bâtiment dénommé [Adresse 9] [Adresse 10] sis [Adresse 11] et [Adresse 8], [Adresse 12] à [Localité 9], et à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, - condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 mars 2020, - déclarer irrecevables la fin de non recevoir présentée par les époux [Z], - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées Monsieur [H] [Y], Madame [N] [R] épouse [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] , - rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1626, 1630 et 1240 du code civil, de : - juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes, - rejeter les conclusions, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] et [Adresse 8] tendant à ce qu’ils soient condamnés, - constater que les consorts [Y] ont concouru dans leurs écritures au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] et [Adresse 8], Subsidiairement, - condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, - condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à les indemniser de la totalité des conséquences financières et matérielles pouvant découler d’une éventuelle condamnation à remettre en état la parcelle, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 30.000 € au titre du préjudice financier subi, - les dispenser des frais liés à la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire du jugement si les condamnations principales étaient défavorables à leur encontre. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [H] [Y], Madame [N] [R] épouse [Y] demandent au tribunal de : - juger que la terrasse construite en 2008 ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, - juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une atteinte suffisante aux parties communes pour ordonner la démolition de la terrasse en bois installée par eux en 2008, En conséquence, - rejeter les demandes formulées à leur encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - apprécier l’opportunité d’infliger au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] une amende civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, A titre subsidiaire, - écarter l’exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 21/01230 - N° Portalis DB3E-W-B7F-K5W4 En date du : 20 mai 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA PINEDE [Localité 1] & [Localité 2] SOLEIL sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL GAMBETTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS : Monsieur [O] [Z], né le 12 octobre 1990 à [Localité 3] (76), Officier de marine, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Et Madame [A] [V] épouse [Z], née le 19 juin 1991à [Localité 5] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [H] [Y], né le 29 Septembre 1950 à [Localité 6] (69), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 5] Et Madame [N] [R] épouse [Y], née le 07 Juin 1950 à [Localité 7], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 5] tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Eric GOIRAND - 1006 Me Julien PIASECKI - 0213 Me Grégory PILLIARD - 1016 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 septembre 2018, Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] ont vendu à Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] les lots n°1043, 1079 et 1088 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 8] (83) soumis au régime de la copropriété. Le bien immobilier comprenait une terrasse édifiée par les époux [Y] en 2008. Par courrier du 3 décembre 2018, les époux [Z] ont été mis en demeure de remettre en état la terrasse. Compte-tenu de l’irrégularité des travaux, les époux [Z] ont sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires qu’elle autorise l’installation de la terrasse. Aux termes de ses résolutions n°5-3 et 5-4, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 mai 2019 a rejeté cette demande et a demandé au syndic d’assigner les époux [Z] afin de les voir procéder à la démolition de l’ouvrage litigieux. Par exploit du 2 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner à procéder à la démolition de la terrasse litigieuse sous astreinte de 500 € par jour de retard. Par exploit du 4 janvier 2022, Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] aux fins de les voir condamner à les relever et garantir en cas de condamnation. Par ordonnance du 15 février 2022, les deux affaires ont été jointes sous le seul et même numéro RG 21/1230. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les époux [Y] de l’irrecevabilité soulevée. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER, demande au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] à procéder à la démolition de la terrasse mise en oeuvre sur le jardin, situé au droit du lot n°1079 dont ils sont propriétaires composant le bâtiment dénommé [Adresse 9] [Adresse 10] sis [Adresse 11] et [Adresse 8], [Adresse 12] à [Localité 9], et à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, - condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 mars 2020, - déclarer irrecevables la fin de non recevoir présentée par les époux [Z], - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées Monsieur [H] [Y], Madame [N] [R] épouse [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] , - rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1626, 1630 et 1240 du code civil, de : - juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes, - rejeter les conclusions, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] et [Adresse 8] tendant à ce qu’ils soient condamnés, - constater que les consorts [Y] ont concouru dans leurs écritures au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] et [Adresse 8], Subsidiairement, - condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, - condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à les indemniser de la totalité des conséquences financières et matérielles pouvant découler d’une éventuelle condamnation à remettre en état la parcelle, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 30.000 € au titre du préjudice financier subi, - les dispenser des frais liés à la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement les succombants à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire du jugement si les condamnations principales étaient défavorables à leur encontre. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [H] [Y], Madame [N] [R] épouse [Y] demandent au tribunal de : - juger que la terrasse construite en 2008 ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, - juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une atteinte suffisante aux parties communes pour ordonner la démolition de la terrasse en bois installée par eux en 2008, En conséquence, - rejeter les demandes formulées à leur encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - apprécier l’opportunité d’infliger au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] une amende civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, A titre subsidiaire, - écarter l’exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », qui ne seraient que le rappel des moyens invoqués, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] soutiennent que la demande est irrecevable dans la mesure où la terrasse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce moyen s'analyse juridiquement plus justement en un moyen au fond et non une fin de non-recevoir. Il sera donc examiné comme tel. Sur la demande de réalisation des travaux de suppression de la terrasse L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires accorde, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, « l'autorisation à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, que le syndicat des copropriétaires peut solliciter la suppression de tout élément installé ou construit sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale, et ce sans avoir à justifier d’un quelconque motif. En l’espèce, il est établi et non contesté que la terrasse litigieuse a été édifiée par les époux [Y] sur un jardin constituant une partie commune à jouissance privative, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires, saisie postérieurement d’une demande de régularisation, a refusé d’autoriser le maintien de la terrasse et a mandaté le syndic afin d’engager une procédure aux fins de suppression et de remise en état. Il y a lieu de relever que l’ancienneté des travaux et l’absence d’action antérieure du syndicat ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exercice de cette action, laquelle tend à la protection du droit de propriété collectif des copropriétaires. Les éléments produits, notamment les constats, établissent que la terrasse repose sur des plots en béton ancrés dans le sol, caractérisant ainsi une emprise sur les parties communes. Une telle installation, quand bien même elle serait démontable, constitue une appropriation irrégulière d’une partie commune, faute d’autorisation préalable. L’argumentation tirée de l’absence de qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil est inopérante, le litige relevant exclusivement du régime juridique de la copropriété, étranger au régime de responsabilité des constructeurs. La circonstance que les copropriétaires actuels ne seraient pas l’auteur des travaux est indifférente. En leur qualité de propriétaires du lot, ils lui appartiennent de répondre des atteintes portées aux parties communes attachées à celui-ci et de faire cesser toute situation irrégulière. La demande de démolition ne saurait être regardée comme disproportionnée, dès lors qu’elle tend à faire cesser une appropriation irrégulière d’une partie commune. En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] seront condamnés in solidum à procéder à la démolition de la terrasse mise en oeuvre sur le jardin, situé au droit du lot n°1079 de la copropriété [Adresse 11] et [Adresse 8], [Adresse 12] à [Localité 9], et à remettre les lieux dans leur état initial. Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur l'appel en garantie Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] sollicitent que Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y], leurs vendeurs, soient condamnés à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre. Il sera relevé que s'agissant d'injonction aux fins de dépose, seuls les propriétaires actuels peuvent y procéder. Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] seront condamnés à garantir Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z], sur justificatif, du montant des travaux ainsi ordonnés. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Z] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] sollicite la condamnation de tous succombant à leur payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 30.000 € au titre du préjudice financier résultant de la suppression de la terrasse litigieuse. Toutefois, ils ne justifient pas, par la production de pièces suffisamment probantes, de la réalité, de l’étendue, ni du caractère certain des préjudices allégués. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y] Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes principales du demandeur. Ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, Monsieur [O] [Z], Madame [A] [V] épouse [Z], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Le coût d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice est pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] à procéder à la démolition de la terrasse mise en oeuvre sur le jardin, situé au droit du lot n°1079 de la copropriété [Adresse 11] et [Adresse 8], [Adresse 12] à [Localité 9], et à remettre les lieux dans leur état initial, DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à garantir Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z], sur justificatif , du montant des travaux ainsi ordonnés, DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts, DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z], Madame [A] [V] épouse [Z], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e2311cdc6046d475c4e62
Données disponibles
- Texte intégral