Tribunal Judiciaire · CTX Gal inf/= 10 000€ — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2365cdc6046d475c558d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 750 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice du vendredi 15 mai 2026, Madame [S] [Q], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [R] [K] et Madame [X] [K], a fait signifier à Madame [A] [K] une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'EVREUX, statuant en référé, aux fins de se prononcer sur les modalités d'organisation des funérailles de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1980 et décédé le [Date décès 1] 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 10 H 00 ; elle a été renvoyée à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 17 H 45 pour comparution de la partie défenderesse. A l'audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu en personne. Madame [S] [Q], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [K] et [X] [K], eux-mêmes enfants du défunt, sollicite du tribunal de voir : - AUTORISER l'inhumation du défunt et non son incinération ; - ORGANISER ses funérailles selon le rituel musulman ; - FIXER le lieu de l'inhumation au carré musulman du cimetière de [Localité 3] (78) - MANDATER la société TESLIME - Pompes Funèbres Musulmans sis [Adresse 4] pour l'organisation des obsèques. Madame [A] [K], mère du défunt, sollicite de voir : - AUTORISER l'incinération du défunt ; - DIRE n'y avoir lieu à rituel musulman ; - DIRE que la cérémonie des funérailles aura lieu au cimetière de [Localité 4] (27) ; - AUTORISER le dépôt de l'urne au sein du caveau familial situé à [Localité 4] (27) ; - MANDATER la société ROC ECLERC sise à [Localité 4] (27) pour l'organisation des obsèques. Les parties ont expressément consenti à ce que le jugement leur soit notifié par voie électronique et ont communiqué leur adresse courriel s'agissant de Madame [Q] et celle d'une tante du défunt s'agissant de Madame [K], celle-ci indiquant ne pas disposer de courriel personnel. A l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026 à 11h30.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00495 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRKQ
[S] [Q]
Agissant au nom et pour le compte de
[R] [K] et [X] [P] [K]
C/
[A] [K]
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Mai 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
Agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort - Susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de ROUEN saisi sans forme dans les 24 Heures
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du vendredi 15 mai 2026, Madame [S] [Q], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [R] [K] et Madame [X] [K], a fait signifier à Madame [A] [K] une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'EVREUX, statuant en référé, aux fins de se prononcer sur les modalités d'organisation des funérailles de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1980 et décédé le [Date décès 1] 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 10 H 00 ; elle a été renvoyée à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 17 H 45 pour comparution de la partie défenderesse.
A l'audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu en personne.
Madame [S] [Q], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [K] et [X] [K], eux-mêmes enfants du défunt, sollicite du tribunal de voir :
- AUTORISER l'inhumation du défunt et non son incinération ;
- ORGANISER ses funérailles selon le rituel musulman ;
- FIXER le lieu de l'inhumation au carré musulman du cimetière de [Localité 3] (78)
- MANDATER la société TESLIME - Pompes Funèbres Musulmans sis [Adresse 4] pour l'organisation des obsèques.
Madame [A] [K], mère du défunt, sollicite de voir :
- AUTORISER l'incinération du défunt ;
- DIRE n'y avoir lieu à rituel musulman ;
- DIRE que la cérémonie des funérailles aura lieu au cimetière de [Localité 4] (27) ;
- AUTORISER le dépôt de l'urne au sein du caveau familial situé à [Localité 4] (27) ;
- MANDATER la société ROC ECLERC sise à [Localité 4] (27) pour l'organisation des obsèques.
Les parties ont expressément consenti à ce que le jugement leur soit notifié par voie électronique et ont communiqué leur adresse courriel s'agissant de Madame [Q] et celle d'une tante du défunt s'agissant de Madame [K], celle-ci indiquant ne pas disposer de courriel personnel.
A l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026 à 11h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Aux termes de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Selon l'article R. 211-14 du même code, dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le Tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente et il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
La décision est exécutoire sur minute et est notifiée au maire chargé de l'exécution.
En l'espèce,
Monsieur [E] [K] étant décédé à VERNON (27), le présent tribunal est compétent pour statuer sur le litige.
SUR L'ORGANISATION DES FUNÉRAILLES
Les règles sur les conditions de funérailles sont posées à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles disposant que : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ".
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
A défaut, lorsque le défunt majeur n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En cas de contestation et selon une jurisprudence constante (1ère civ. 13 avril 2016, n° 16-12.792, également 1ère civ. 15 juin 2007, n°07-14.895), la détermination de l'expression de volonté du défunt quant à l'organisation de ses obsèques et, à défaut, de la personne la plus à même d'exprimer les intentions du défunt et décider des modalités de ses funérailles, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Enfin, ces dispositions sont assorties de sanctions pénales, l'article 433-21-1 du code pénal punissant d'une peine de six mois d'emprisonnement de 7500 euros d'amende toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance. Notamment, cette infraction permet de réprimer l'organisation de funérailles religieuses auxquelles le défunt s'était opposé de son vivant ou, inversement, l'organisation de funérailles civiles alors que le défunt avait demandé une cérémonie religieuse.
En l'espèce,
Le désaccord de la famille de Monsieur [K] porte essentiellement sur le caractère religieux ou non des funérailles. Les enfants de Monsieur [K] plaident pour l'organisation d'obsèques conformes au rite musulman, impliquant de facto une inhumation. La mère de Monsieur [K], attachée à une approche laïque, sollicite pour sa part une incinération.
En l'absence de dispositions formelles de la part du défunt, le tribunal doit rechercher sa volonté présumée. Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient de priorité automatique au témoignage de la mère ou des enfants du défunt ; seul un conjoint survivant pourrait prétendre à ce privilège ; or, dans le cas présent, les parties s'accordent à dire que Monsieur [K] était divorcé et qu'il n'avait pas refait sa vie. Dans ces circonstances, il appartient au tribunal de déterminer, sur la base des preuves fournies par les parties, quelles sont, dans l'entourage du défunt, les personnes les mieux à mêmes de restituer sa volonté quant à l'organisation de ses obsèques.
A l'examen des éléments fournis par les parties, il est établi que :
- Monsieur [K], né sur le territoire français au sein d'une famille ayant des origines polonaises, n'a pas reçu d'éducation religieuse dans son enfance ; il était fils unique et sans père connu ; il avait deux enfants mineurs nés en 2011 et 2016 de sa précédente union avec Madame [S] [Q], prénommés [R] et [X] ;
- Il s'est converti à l'islam en 2007 à l'âge de 27 ans, comme en atteste la Grande Mosquée de [Localité 5] (78), certificat du 15 mai 2026 à l'appui ;
- Peu de temps après, en 2008, il s'est religieusement uni à Madame [Q] ; en attestent dix photographies le montrant en habit traditionnel dans un décorum ne laissant aucun doute sur la nature musulmane de la cérémonie ;
- Madame [Q] produit quatre notes manuscrites sur lesquelles figurent des versets du Coran et indique que selon [R], ils ont lu ces écrits ensemble notamment lors de prières prononcées dans les semaines ayant précédé le décès ; la signature du défunt sur un document récent daté du 30 avril 2026 atteste qu'il s'agit bien de son écriture sur ces notes, ce qui tend à établir une pratique religieuse active ;
- [R] est âgé de 14 ans et peut à ce titre être considéré comme doté d'un discernement suffisant pour attester de la volonté de son père ; le courrier qu'il a écrit au tribunal témoigne de liens d'affection et de proximité particulièrement forts, d'autant qu'il était présent au domicile le soir de son décès, ce qui confère à son témoignage une authenticité et un poids particuliers ; or, il affirme de façon claire que compte-tenu de ses croyances religieuses, son père ne souhaitait pas être incinéré ;
- Ce témoignage est corroboré par d'autres attestations selon lesquelles il arrivait à Monsieur [K] de se rendre à la mosquée de [Localité 4] depuis plusieurs années, il jeûnait durant le mois du Ramadan et son nom d'emprunt était " [J] " ;
- Madame [Q] produit lors de l'audience une gourmette au nom de " [J] " ainsi que trois ouvrages intitulés " [W] l'ultime joyau de la Prophétie ", " La voie du musulman " et " Initiation à la foi musulmane " sur lesquels figure le prénom d'emprunt et le nom de famille du défunt (" [J] [K] ") dans une écriture correspondant à sienne.
Il en ressort que non seulement Monsieur [K] s'était converti à la religion musulmane, mais encore que cette appartenance était persistante lors de son décès à l'âge de 46 ans.
A l'inverse, sans remettre en cause l'affection de Madame [K] pour son fils, les éléments qu'elle fournit ne suffisent pas à établir de manière probante sa volonté en faveur d'une incinération :
- En effet, il est constant entre les parties que les liens mère / fils ont été rompus pendant de nombreuses années du fait du mariage avec Madame [Q] et de sa conversion religieuse ;
- En début d'audience, Madame [K] a affirmé contre toute évidence que son fils n'avait " jamais pratiqué " l'islam ; de par sa radicalité, cette dénégation fragilise considérablement son positionnement et suggère au contraire un rejet des choix du défunt, à l'exclusion de toute prise en considération de sa volonté propre ;
- Si Madame [K] affirme que les relations avaient repris suite au divorce du couple en 2018, elle ne produit aucun élément concret pour démontrer une proximité, un rapport de confiance ou d'intimité retrouvés ;
- Le simple fait que le couple ait divorcé, fut-ce dans des circonstances conflictuelles et difficiles sur un plan économique ne suffit pas à établir une rupture de Monsieur [K] avec la religion qu'il avait embrassée ;
- En ce qui concerne la consommation de viande de porc par le défunt, sur ce point précis, les témoignages fournis au tribunal sont contradictoires ; cependant, cela demeure un aspect secondaire du mode de vie de Monsieur [K], sans impact déterminant sur sa volonté présumée quant à l'organisation de ses funérailles
- Les attestations versées, selon lesquelles Monsieur [K] souhaitait être incinéré ne sont aucunement détaillées et celles selon lesquelles il n'avait aucune conviction religieuse sont peu nuancées et difficilement conciliables avec un parcours de conversion et une pratique active de l'islam qui sont avérés ;
- De même, aucun élément n'est fourni par Madame [K] pour étayer le fait que son fils partageait son propre souhait d'être incinérée, ni qu'il souhaitait se conformer à une tradition familiale en ce sens.
Par conséquent, il convient de considérer que l'inhumation selon un rituel musulman est conforme à la volonté présumée du défunt, contrairement à l'incinération qui n'est pas étayée.
Il sera fait droit aux prétentions de Monsieur [R] [K] et Madame [X] [K], enfants mineurs du défunt, représentés par leur mère dans le cadre de la procédure. Il apparait cohérent de désigner Madame [Q] pour organiser les funérailles et la société de pompes funèbres TESLIME pourra être mandatée par l'intéressée dans ce cadre.
SUR LES DÉPENS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Les dépens seront supportés par Madame [K], partie perdante.
Eu égard à la nature du litige, il apparaît pertinent d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉSIGNE Madame [S] [Q], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [K] et [X] [K], comme étant la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de Monsieur [E] [K] ;
AUTORISE l'inhumation du défunt selon le rituel musulman, à l'exclusion de toute incinération
FIXE le lieu de l'inhumation au carré musulman du cimetière de [Localité 3] (78) ;
AUTORISE Madame [S] [Q] à recourir aux services de la société TESLIME - Pompes Funèbres Musulmans sise [Adresse 4] dans le cadre des démarches liées à l'organisation des obsèques ;
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens de l'instance ;
ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e2365cdc6046d475c558d
Données disponibles
- Texte intégral