Tribunal JudiciaireCabinet JAF nø4
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF nø4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2416cdc6046d475c6457
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS J U G E M E N T N°2026/ Le 20 mai 2026 N° RG 24/03186 - N° Portalis DB3L-W-B7I-E4HE Cabinet JAF nø4 [P] C / [N] Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Madame [T] [S] [A] [P] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, DEFENDEUR : Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026. La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour, DONT LA [Localité 6] EST : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 avril 2025, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [T] [S] [J] [P] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1], et de Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Turquie), mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; CONCERNANT LES EPOUX : DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 décembre 2023; CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ; DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ; CONCERNANT LES ENFANTS : DIT que l’autorité parentale sur les enfants [F], [U] et [E] [N] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence de [F], [U] et [E] [N] en alternance les semaines impaires chez Monsieur [D] [N] et les semaines paires chez Madame [T] [P], dans l’ordre du calendrier, le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 heures ; DIT que l’alternance se poursuivra durant les vacances scolaires; DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais exceptionnels ou uniques réglés pour les enfants étant partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité, d’inscription scolaire, de rentré scolaire, de cantine, de voyage scolaires, d’activités extrascolaires et frais médicaux non remboursés), après avoir recueilli l’accord préalable de l’autre parent pour toute dépense excédant 200 euros ; DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du fait de la résidence en alternance ; CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civilarticle 264 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF nø4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2416cdc6046d475c6457
Données disponibles
- Texte intégral