Tribunal JudiciaireCabinet JAF nø4
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF nø4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2420cdc6046d475c652a
- Date
- 20 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-DIE-DES-VOSGES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS J U G E M E N T N°2026/ Le 20 mai 2026 N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3L-W-B7J-E5DT Cabinet JAF nø4 [P] C / [F] Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES Me Gaëlle MARCHAL Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Madame [T] [R] [P] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, DEFENDEUR : Monsieur [Q] [X] [F] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue le 03 février 2026 en Chambre du Conseil, La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour, DONT LA TENEUR EST : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 233 du code civil, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 8 juillet 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE le divorce de : Madame [T] [R] [P] née le [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (Vosges) et de Monsieur [Q] [X] [F] né le [Date naissance 2] 1954 à,[Localité 3] (Vosges) mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] (Vosges) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; CONCERNANT LES EPOUX : DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mai 2025 ; CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ; DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF nø4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2420cdc6046d475c652a
Données disponibles
- Texte intégral