Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2672cdc6046d475c9220
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 835 370 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de bail du 09 décembre 2014, [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, Office public de l'Habitat, a donné en location à M. [U] [I] et Mme [M] [N] un appartement situé [Adresse 5] – appartement n°460 entrée n°1, pour un loyer mensuel de 360,68 euros, outre une provision sur charges de 170 euros, soit un total mensuel de 530,68 euros. Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2016, réceptionné par [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE le 10 février 2016, Mme [N] [M] a donné congé au bailleur avec effet sous un mois, indiquant être relogée par un autre bailleur social. Un avenant a été établi le 7 septembre 2016, suite au congé donné par Mme [M]. Par courrier simple daté du 9 septembre 2024, M. [U] [I] a également donné congé au bailleur. * Il sera précisé que parallèlement à la présente procédure M. [U] [I] a été placé en détention provisoire du 8 juin 2024 au 5 septembre 2024, puis à compter de cette date il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de fixer sa résidence chez [G] [L] [Adresse 3] à [Localité 1], interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec Mme [N] [M], de se rendre [Adresse 6] à [Localité 1]. * Par courrier recommandé du 7 avril 2025, réceptionné le 14 avril 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a indiqué que le préavis était arrivé à son terme le 9 décembre 2024, et que les formalités d'état des lieux n'ont pas été accomplies. La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT mettait en demeure M. [I] de se rapprocher de l'agence. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 10 juillet 2025 à M. [U] [I], la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, « venant aux droits de l'office public de l'habitat de [Localité 1] METROPOLE », a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2014 entre la Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, Mme [N] [M] et M . [I] [U],constater la résiliation du bail conclu le 7 septembre 2016 par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et M. [U] [I] ;en conséquence :ordonner l’expulsion de M. [U] [I] du logement qu'il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique. Dire qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ;condamner M. [U] [I] au paiement des sommes suivantes : la somme de 6072,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025 ( loyer de juin 2025 non inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 507,19 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme impayé;dire que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM ;dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ;dire que la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d'eau ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les frais et dépens rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, par provision ; L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 11 juillet 2025. La CCAPEX a été avisée le 15 juillet 2025. * À l'audience du 03 octobre 2025, à laquelle l’affaire a initialement été retenue, la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, représentée, et M. [I], représenté par son conseil, ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de M. [I], a indiqué qu'un dépôt de plainte avait été formé pour squat contre Mme [M]. Il indique que M. [I] a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de se présenter au domicile et d'entrer en contact avec Mme [M]. Il indique que Mme [M] est toujours dans le logement et se maintient sans droit ni titre, le bail étant au nom de M. [I] seul, et que Mme [M] ne veut pas payer. Il précise que depuis septembre 2024, le bailleur effectue des démarches pour transférer le bail à Madame, mais que celle-ci veut se maintenir sans payer ; il ajoute que M. [I] avait été placé en détention provisoire pendant 3 mois avant d'être sous contrôle judiciaire. Il indique que l'instruction est toujours en cours. L'EPIC Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, représentée, indique qu'un bail avait initialement été conclu avec M. [I] et Mme [M] ; qu'un avenant a ensuite été établi uniquement au nom de Monsieur ; que Monsieur a donné son congé en 2024, mais n'a pas fait les formalités de sortie ; l'EPIC demande la résiliation au 9/12/2024, soit 3 mois après le congé donné par mail, pour expulser « tout occupant ». L'EPIC ajoute que Monsieur n'a rien versé depuis juillet 2024. Le conseil de M. [I] a indiqué que soit Mme [M] était occupante sans droit ni titre, soit elle est titulaire d'un bail verbal. Il a précisé que M. [I] n'avait plus les clés pour effectuer les formalités de sortie, suite à son placement en détention provisoire, et que c'est Mme [M] qui a les clés. Il a indiqué ne pas même pouvoir récupérer ses affaires. L'EPIC Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a indiqué qu'il leur fallait un prononcé de résiliation du bail ; elle a ajouté ne pas contester qu'il ait donné congé. Elle rappelle que l'expulsion concerne « tout occupant ». Le conseil de M. [I] a indiqué être d'accord pour une condamnation à paiement jusqu'au mois de décembre 2024, mais pas postérieurement. Par jugement mixte du 5 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : En premier ressort : Prononce la résiliation avec effet au 10 décembre 2024, suite au congé donné le 9 septembre 2024, du bail consenti à M. [U] [I] le 9 décembre 2014, modifié par avenant du 7 septembre 2016, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] (57) – logement n°460, CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 3.332,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 ( loyer de décembre 2024 inclus, tout mois commencé étant dû), comprenant les loyers et charges ( dont régularisation d'eau), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( soit à compter du 10 juillet 2025) ; ORDONNE l’expulsion de M. [U] [I] du logement qu'il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; DIT qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ; avant dire droit SURSOIT À STATUER sur les sommes réclamées pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ; ORDONNE sur ce point la réouverture des débats, afin que : M. [U] [I] verse aux débats la copie des obligations dont il fait l'objet au titre de son contrôle judiciaire, afin notamment d'établir son interdiction de se présenter dans les lieux litigieux et/ou l'interdiction de contact dont il fait l'objet, et leur date/ durée ;M. [U] [I] établisse la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux ( date de son interpellation au domicile, et, le cas échéant, de son placement en garde à vue et/ou placement en détention provisoire ),... ; le bailleur justifie de l'occupation des lieux par M. [U] [I] postérieurement aux effets du congé donné ( soit postérieurement au 10 décembre 2024) ;que le bailleur précise s'il entend maintenir ses demandes à l'encontre de M. [U] [I] pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ; que le bailleur justifie de ses démarches effectives en vue de la reprise des lieux ;que le bailleur verse toute preuve de ses échanges avec Mme [N] [M] ;le cas échéant, que le bailleur appelle en la cause Mme [N] [M], seule occupante actuelle du logement au vu des éléments débattus à ce stade ; RESERVE les droits et demandes des parties dans cette attente ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2026; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée ; INVITE les parties à conclure utilement en vue de l'audience précitée ; RESERVE les frais irrépétibles et dépens ; Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 remis à personne, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de voir: Trancher le point litigieux relatif à l’imputabilité des faits ; Au regard de cette décision de prononcer la condamnation sollicitée, soit la somme de 8 353,70 euros ; Condamner les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que : De jurisprudence constante les documents de gestion, notamment la délivrance d’avis d’échéance à un tiers ne saurait suffire à créer la qualité de locataire, En l’absence de bail ou avenant signé, aucune titularité tacite ne peut être déduite, Les clés du logement ont été rendues le 14 octobre 2025 par Mme [N] [M],La créance est certaine, liquide et exigible, M. [U] [I] a laissé accéder Mme [N] [M] dans le logement, La situation dénoncée par M. [U] [I] résulte exclusivement de son comportement, et ne saurait fonder une prétention ou permettre de rechercher la responsabilité d’autrui. Mme [N] [M] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2026, elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] de : Débouter la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et M. [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre ; Condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [I] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que : M. [U] [I] est titulaire seul du contrat de bail, il est ainsi redevable seul du loyer ainsi que de l’arriéré locatif ;Elle n’est pas locataire puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, En 2024 à la suite de violences subies par celle-ci de la part de M. [U] [I], les services de police ont indiqué qu’elle devait rester dans le logement mais qu’elle a quitté les lieux en 2024, afin de se protéger, M. [U] [I] ne justifie pas de son occupation prétendument effective des lieux, Elle a simplement voulu aider M. [U] [I] en remettant le double des clés qu’elle avait en sa possession, Il est de jurisprudence constante que le bail verbal ne peut résulter de la simple occupation des lieux, et qu’il est généralement admis que le bail verbal est caractérisé par l’intention commune de chaque partie de donner et de prendre à bail le bien, Le congé notifié par M. [U] [I] ne met pas fin au contrat de bail tant qu’il ne procédait pas à la remise des clés ou l’établissement des lieux de sortie, qu’il a indiqué ne plus disposer des clés en raison de son incarcération, sans avoir fait état au bailleur au moment de la notification de son congé. * Après un renvoi pour permettre au conseil de Mme [M] de conclure, l’affaire a été rappelée et retenue en dernier lieu à l’audience du 2 avril 2026. À l’audience, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT représentée par sa chargée de recouvrement munie d’un pouvoir a indiqué maintenir ses demandes, s’en rapportant à son assignation. M. [U] [I], représenté par son conseil, soutient en premier lieu, avoir transmis les pièces sollicitées par courriel en date du 5 février 2026. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas procéder à la restitution des clés ni à l’établissement d’un état des lieux de sortie dès lors qu’il était placé en détention provisoire puis par la suite en raison de l’interdiction qui lui était faite de s’approcher de la rue du logement objet du litige. Il ajoute qu’il n’avait plus les clés, que Mme [M] les avait gardées, et que ses courriers recommandés pour récupérer les clés n’ont pas été suivis d’effet. Il ajoute qu’il a sollicité l’intervention des forces de l’ordre afin de récupérer ses effets personnels, sans succès. Il expose par ailleurs que Mme [N] [M] s’est maintenue dans les lieux contre sa volonté, occupant effectivement le logement, que des formalités de transfert de bail étaient en cours et n’ont pas été finalisées, que la situation d’occupation des lieux par Mme [N] [M] s’apparente à un squat. Il précise qu’une solution d’hébergement lui a été proposée en hôtel, qu’elle aurait refusée. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, le paiement des loyers afférents à cette période, ceux-ci incombant selon lui à Mme [N] [M]. Mme [N] [M], représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes s’en rapportant à ses écritures, et a fait valoir qu’elle n’est liée par aucun rapport contractuel avec la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT. Elle a indiqué avoir quitté les lieux en juin 2024, et avoir été hébergée en hôtel d’urgence. Elle soutient en conséquence qu’aucune somme ne peut être réclamée à son encontre. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de faire co-exister un bail verbal et un bail en cours, et que la notification d’un congé ne vaut pas résiliation en l’absence de remise des clés. En outre, elle affirme avoir quitté les lieux en 2024, ne pas avoir la qualité de locataire et n’était dès lors tenue à aucune obligation de congé. Enfin, elle a indiqué avoir remis les clés en sa possession au bailleur, et soutient que M. [U] [I] pouvait mandater un tiers pour remettre ses clés. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en raison de la charge du service. La présente décision sera contradictoire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 20 MAI 2026 N° RG 25/00680 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJH Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l'OPH [Localité 1] METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [T] [X], chargée de recouvrement judiciaire munie d'un pouvoir écrit PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [U] [I] domicilié : chez Monsieur [L] [G], [Adresse 3] Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de [Localité 1] Madame [M] [N] domiciliée chez M. [S] [Q] [Adresse 4] Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : L. FOURMY GREFFIER LORS DES DEBATS : M. MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCE : H. PLANTON Débats à l'audience publique du 02 avril 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à SEM EMH + pièces, Me BARIC + pièces - copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER + pièces EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de bail du 09 décembre 2014, [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, Office public de l'Habitat, a donné en location à M. [U] [I] et Mme [M] [N] un appartement situé [Adresse 5] – appartement n°460 entrée n°1, pour un loyer mensuel de 360,68 euros, outre une provision sur charges de 170 euros, soit un total mensuel de 530,68 euros. Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2016, réceptionné par [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE le 10 février 2016, Mme [N] [M] a donné congé au bailleur avec effet sous un mois, indiquant être relogée par un autre bailleur social. Un avenant a été établi le 7 septembre 2016, suite au congé donné par Mme [M]. Par courrier simple daté du 9 septembre 2024, M. [U] [I] a également donné congé au bailleur. * Il sera précisé que parallèlement à la présente procédure M. [U] [I] a été placé en détention provisoire du 8 juin 2024 au 5 septembre 2024, puis à compter de cette date il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de fixer sa résidence chez [G] [L] [Adresse 3] à [Localité 1], interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec Mme [N] [M], de se rendre [Adresse 6] à [Localité 1]. * Par courrier recommandé du 7 avril 2025, réceptionné le 14 avril 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a indiqué que le préavis était arrivé à son terme le 9 décembre 2024, et que les formalités d'état des lieux n'ont pas été accomplies. La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT mettait en demeure M. [I] de se rapprocher de l'agence. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 10 juillet 2025 à M. [U] [I], la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, « venant aux droits de l'office public de l'habitat de [Localité 1] METROPOLE », a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2014 entre la Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, Mme [N] [M] et M . [I] [U],constater la résiliation du bail conclu le 7 septembre 2016 par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et M. [U] [I] ;en conséquence :ordonner l’expulsion de M. [U] [I] du logement qu'il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique. Dire qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ;condamner M. [U] [I] au paiement des sommes suivantes : la somme de 6072,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025 ( loyer de juin 2025 non inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 507,19 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme impayé;dire que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM ;dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ;dire que la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d'eau ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les frais et dépens rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, par provision ; L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 11 juillet 2025. La CCAPEX a été avisée le 15 juillet 2025. * À l'audience du 03 octobre 2025, à laquelle l’affaire a initialement été retenue, la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, représentée, et M. [I], représenté par son conseil, ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de M. [I], a indiqué qu'un dépôt de plainte avait été formé pour squat contre Mme [M]. Il indique que M. [I] a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de se présenter au domicile et d'entrer en contact avec Mme [M]. Il indique que Mme [M] est toujours dans le logement et se maintient sans droit ni titre, le bail étant au nom de M. [I] seul, et que Mme [M] ne veut pas payer. Il précise que depuis septembre 2024, le bailleur effectue des démarches pour transférer le bail à Madame, mais que celle-ci veut se maintenir sans payer ; il ajoute que M. [I] avait été placé en détention provisoire pendant 3 mois avant d'être sous contrôle judiciaire. Il indique que l'instruction est toujours en cours. L'EPIC Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, représentée, indique qu'un bail avait initialement été conclu avec M. [I] et Mme [M] ; qu'un avenant a ensuite été établi uniquement au nom de Monsieur ; que Monsieur a donné son congé en 2024, mais n'a pas fait les formalités de sortie ; l'EPIC demande la résiliation au 9/12/2024, soit 3 mois après le congé donné par mail, pour expulser « tout occupant ». L'EPIC ajoute que Monsieur n'a rien versé depuis juillet 2024. Le conseil de M. [I] a indiqué que soit Mme [M] était occupante sans droit ni titre, soit elle est titulaire d'un bail verbal. Il a précisé que M. [I] n'avait plus les clés pour effectuer les formalités de sortie, suite à son placement en détention provisoire, et que c'est Mme [M] qui a les clés. Il a indiqué ne pas même pouvoir récupérer ses affaires. L'EPIC Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a indiqué qu'il leur fallait un prononcé de résiliation du bail ; elle a ajouté ne pas contester qu'il ait donné congé. Elle rappelle que l'expulsion concerne « tout occupant ». Le conseil de M. [I] a indiqué être d'accord pour une condamnation à paiement jusqu'au mois de décembre 2024, mais pas postérieurement. Par jugement mixte du 5 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : En premier ressort : Prononce la résiliation avec effet au 10 décembre 2024, suite au congé donné le 9 septembre 2024, du bail consenti à M. [U] [I] le 9 décembre 2014, modifié par avenant du 7 septembre 2016, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] (57) – logement n°460, CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 3.332,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 ( loyer de décembre 2024 inclus, tout mois commencé étant dû), comprenant les loyers et charges ( dont régularisation d'eau), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( soit à compter du 10 juillet 2025) ; ORDONNE l’expulsion de M. [U] [I] du logement qu'il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; DIT qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ; avant dire droit SURSOIT À STATUER sur les sommes réclamées pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ; ORDONNE sur ce point la réouverture des débats, afin que : M. [U] [I] verse aux débats la copie des obligations dont il fait l'objet au titre de son contrôle judiciaire, afin notamment d'établir son interdiction de se présenter dans les lieux litigieux et/ou l'interdiction de contact dont il fait l'objet, et leur date/ durée ;M. [U] [I] établisse la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux ( date de son interpellation au domicile, et, le cas échéant, de son placement en garde à vue et/ou placement en détention provisoire ),... ; le bailleur justifie de l'occupation des lieux par M. [U] [I] postérieurement aux effets du congé donné ( soit postérieurement au 10 décembre 2024) ;que le bailleur précise s'il entend maintenir ses demandes à l'encontre de M. [U] [I] pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ; que le bailleur justifie de ses démarches effectives en vue de la reprise des lieux ;que le bailleur verse toute preuve de ses échanges avec Mme [N] [M] ;le cas échéant, que le bailleur appelle en la cause Mme [N] [M], seule occupante actuelle du logement au vu des éléments débattus à ce stade ; RESERVE les droits et demandes des parties dans cette attente ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2026; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée ; INVITE les parties à conclure utilement en vue de l'audience précitée ; RESERVE les frais irrépétibles et dépens ; Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 remis à personne, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de voir: Trancher le point litigieux relatif à l’imputabilité des faits ; Au regard de cette décision de prononcer la condamnation sollicitée, soit la somme de 8 353,70 euros ; Condamner les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que : De jurisprudence constante les documents de gestion, notamment la délivrance d’avis d’échéance à un tiers ne saurait suffire à créer la qualité de locataire, En l’absence de bail ou avenant signé, aucune titularité tacite ne peut être déduite, Les clés du logement ont été rendues le 14 octobre 2025 par Mme [N] [M],La créance est certaine, liquide et exigible, M. [U] [I] a laissé accéder Mme [N] [M] dans le logement, La situation dénoncée par M. [U] [I] résulte exclusivement de son comportement, et ne saurait fonder une prétention ou permettre de rechercher la responsabilité d’autrui. Mme [N] [M] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2026, elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] de : Débouter la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et M. [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre ; Condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [I] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que : M. [U] [I] est titulaire seul du contrat de bail, il est ainsi redevable seul du loyer ainsi que de l’arriéré locatif ;Elle n’est pas locataire puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, En 2024 à la suite de violences subies par celle-ci de la part de M. [U] [I], les services de police ont indiqué qu’elle devait rester dans le logement mais qu’elle a quitté les lieux en 2024, afin de se protéger, M. [U] [I] ne justifie pas de son occupation prétendument effective des lieux, Elle a simplement voulu aider M. [U] [I] en remettant le double des clés qu’elle avait en sa possession, Il est de jurisprudence constante que le bail verbal ne peut résulter de la simple occupation des lieux, et qu’il est généralement admis que le bail verbal est caractérisé par l’intention commune de chaque partie de donner et de prendre à bail le bien, Le congé notifié par M. [U] [I] ne met pas fin au contrat de bail tant qu’il ne procédait pas à la remise des clés ou l’établissement des lieux de sortie, qu’il a indiqué ne plus disposer des clés en raison de son incarcération, sans avoir fait état au bailleur au moment de la notification de son congé. * Après un renvoi pour permettre au conseil de Mme [M] de conclure, l’affaire a été rappelée et retenue en dernier lieu à l’audience du 2 avril 2026. À l’audience, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT représentée par sa chargée de recouvrement munie d’un pouvoir a indiqué maintenir ses demandes, s’en rapportant à son assignation. M. [U] [I], représenté par son conseil, soutient en premier lieu, avoir transmis les pièces sollicitées par courriel en date du 5 février 2026. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas procéder à la restitution des clés ni à l’établissement d’un état des lieux de sortie dès lors qu’il était placé en détention provisoire puis par la suite en raison de l’interdiction qui lui était faite de s’approcher de la rue du logement objet du litige. Il ajoute qu’il n’avait plus les clés, que Mme [M] les avait gardées, et que ses courriers recommandés pour récupérer les clés n’ont pas été suivis d’effet. Il ajoute qu’il a sollicité l’intervention des forces de l’ordre afin de récupérer ses effets personnels, sans succès. Il expose par ailleurs que Mme [N] [M] s’est maintenue dans les lieux contre sa volonté, occupant effectivement le logement, que des formalités de transfert de bail étaient en cours et n’ont pas été finalisées, que la situation d’occupation des lieux par Mme [N] [M] s’apparente à un squat. Il précise qu’une solution d’hébergement lui a été proposée en hôtel, qu’elle aurait refusée. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, le paiement des loyers afférents à cette période, ceux-ci incombant selon lui à Mme [N] [M]. Mme [N] [M], représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes s’en rapportant à ses écritures, et a fait valoir qu’elle n’est liée par aucun rapport contractuel avec la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT. Elle a indiqué avoir quitté les lieux en juin 2024, et avoir été hébergée en hôtel d’urgence. Elle soutient en conséquence qu’aucune somme ne peut être réclamée à son encontre. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de faire co-exister un bail verbal et un bail en cours, et que la notification d’un congé ne vaut pas résiliation en l’absence de remise des clés. En outre, elle affirme avoir quitté les lieux en 2024, ne pas avoir la qualité de locataire et n’était dès lors tenue à aucune obligation de congé. Enfin, elle a indiqué avoir remis les clés en sa possession au bailleur, et soutient que M. [U] [I] pouvait mandater un tiers pour remettre ses clés. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en raison de la charge du service. La présente décision sera contradictoire. * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement de sommes dues à compter du 10 décembre 2024 Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » De jurisprudence constante le contrat de bail ne prend effectivement fin qu’à la restitution effective des clés au bailleur, acte qui matérialise la libération des lieux loués ; jusqu’à cette restitution, le locataire reste tenu de toutes les obligations découlant du bail. Les difficultés personnelles du locataire ou les conflits l’opposant à des tiers occupants ne peuvent être opposés au bailleur. Ces circonstances, aussi réelles soient-elles, n’affectent en rien les obligations contractuelles du locataire envers le propriétaire. L’occupation d’un bien immobilier sans droit ni titre ouvre droit à une indemnité d’occupation au profit du propriétaire, indépendamment de l’existence d’un lien contractuel, dès lors que celui-ci est privé de la jouissance de son bien. Enfin, aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l’espèce, le 9 décembre 2014, [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, Office public de l’Habitat, a consenti un bail d’habitation pour un appartement à M. [U] [I] et Mme [N] [M]. Mme [N] [M] ayant donné congé au bailleur, un avenant a été établi le 07 septembre 2016 M. [U] [I] devenant le seul titulaire du bail. M. [U] [I] a été placé en détention provisoire du 08 juin 2024 au 05 septembre 2024. Le 10 juin 2024 le conseil de M. [U] [I] adressait à Mme [N] [M] un courrier lui demandant d’indiquer à quelle date elle compter libérer le logement sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Le pli a été retourné à l’expéditeur au motif de défaut d’accès ou d’adressage. (pièce 4 de M. [I]) Le 12 juin 2024, M. [G] [L], par lettre simple, écrivait au juge d’instruction de [Localité 1] pour l’informer qu’il avait été mandaté par M. [U] [I] pour récupérer ses affaires à son domicile, indiquant s’être présenté le 11 juin 2024 à l’adresse sis [Adresse 5] à [Localité 1] sans que Mme [N] [M] ouvre la porte. Dans ce contexte les forces de l’ordre seraient intervenues. Il précisait s’y être de nouveau rendu le 12 juin 2024, sans davantage de succès, Mme [N] [M] refusant également d’ouvrir. À l’issue de l’intervention de la police le 11 juin 2024, un compte-rendu a été établi, dont il résulte qu’après avoir pris contact par téléphone avec Mme [N] [M] « cette dernière nous informe être absente du domicile. Elle nous informe qu’elle acceptera de donner les affaires en présence d’un équipage de police. Elle nous informe avoir rendez-vous demain à l’hôtel de police et faire le nécessaire pour convenir d’un rendez-vous avec monsieur [L] pour lui donner les affaires. » ( pièce 10 de M. [I]) À compter du 05 septembre 2024, M. [U] [I] était placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de fixer sa résidence chez [G] [L] [Adresse 3] à [Localité 1], interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec Mme [N] [M], de se rendre [Adresse 6] à [Localité 1]. Par courrier simple daté du 09 septembre 2024, M. [U] [I] donnait congé au bailleur. Aux termes du contrat de bail un délai de préavis de trois mois était prévu. Le 10 septembre 2024, M. [R] [E] conseiller clientèle pour la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT échangeait des mails avec Mme [F] [M] indiquant « j’ai vu avec la direction. Nous devons renvoyer une demande écrite en recommandé et accusé de réception à Mme [M] [N] pour qu’elle renvoie les documents avec un délai supplémentaire de 8 jours. Passer ce délai, nous enclencherons une procédure en judiciaire pour qu’elle sorte du logement si elle n’arrive pas à réunir les documents. » Puis le 26 septembre 2024 il envoyait « je reviens vers vous car nous avons eu un retour de la part de Madame [M] [N]. Elle a réussi à réunir les documents pour demander un transfert de bail. Nous avons lancé la procédure pour que le bail soit uniquement à son nom. » ( pièce 6 de M. [I]) Le 05 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] prononçait la résiliation avec effet au 10 décembre 2024 du bail consenti à M. [U] [I] le 09 décembre 2014, modifié par avenant du 07 septembre 2016 concernant le logement n°460 sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Le 17 janvier 2025, M. [U] [I] déposait une plainte devant Monsieur le procureur de la République de [Localité 1] contre Mme [N] [M] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] faisant valoir que cette dernière « refuse de quitter mon logement, sans que je ne peux pas établir par un tiers un état des lieux de sortie. » (sic) Par courrier recommandé du 7 avril 2025, réceptionné le 14 avril 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT indiquait à M. [U] [I] que le préavis était arrivé à son terme le 09 décembre 2024, et que les formalités d’état des lieux n’étaient toujours accomplies. Le 04 octobre 2025, Madame [A] [P] en qualité de voisine, adressait une attestation sur l’honneur au sein de laquelle elle affirmait que Mme [N] [M] était présente/habitait effectivement l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1] durant au moins la période de mars, avril, mai, juin 2025. Par attestation du 07 octobre 2025, M. [G] [L] atteste avoir pris contact avec Mme [N] [M] pour récupérer auprès de cette dernière les clés de son véhicule qu’elle lui aurait rendues en main propre le 14 mars 2025 en bas de l’immeuble de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Le 14 octobre 2025, Mme [N] [M] a restitué les clés du « logement occupé au [Adresse 5]/[Adresse 7] à [Localité 1] » à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT. Il ressort des éléments versés aux débats que la résiliation du bail du 09 décembre 2014 modifié par avenant le 7 septembre 2016 a été résilié par voie judiciaire avec pour date d’effet le 10 décembre 2024, de sorte que toute somme réclamée aux occupants doit être qualifiée d’indemnité d’occupation, due en compensation de la privation de jouissance du logement par le propriétaire. Cette indemnité trouve son fondement dans l’occupation des lieux sans droit ni titre. En sa qualité de locataire, M. [U] [I] avait l’obligation d’assurer la libération effective des lieux et d’organiser leur restitution au bailleur. Il ne pouvait opposer à ce dernier les difficultés liées à ses relations personnelles avec l’occupante présumée, celles-ci étant inopposables au propriétaire. Si la contrainte du contrôle judiciaire imposée à M. [U] [I] pouvait limiter certaines démarches, elle ne faisait pas obstacle à la réalisation des diligences nécessaires à la libération du logement caractérisé par la remise des clés ou un état des lieux de sortie, lesquelles pouvaient être effectuées sans contact direct de sa part avec Mme [N] [M] et sans nécessité de se rapprocher des lieux occupés, en mandatant un tiers comme il a pu au préalable le faire. M. [U] [I] ne peut en outre se prévaloir, à l’égard du bailleur, des difficultés résultant de la présence ou du maintien d’occupants auxquels il a laissé la possibilité d’accéder dans les lieux. Toutefois, M. [I] justifie de mails envoyés par une amie, Mme [F] [M], en vue d’obtenir le transfert du bail à Mme [N] [M], et des réponses envoyées par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, qui indiquait, le 10 septembre 2024, attendre « la réception des documents de Mme [M] sous 8 jours, après quoi nous enverrons au judiciaire ce dossier pour demander une sortie très rapide », puis, le 26 septembre 2024, avoir « lancé la procédure pour le transfert du bail » (pièce 6 de M. [I]). Le bailleur ne justifie d’aucune démarche postérieure. Concernant Mme [N] [M], celle-ci soutient ne plus occuper les lieux depuis juin 2024, ce qui implique qu’elle reconnait a minima avoir occupé le logement ; elle n’établit pas la date ni les conditions d’une libération effective des lieux. Au contraire, il résulte des éléments du dossier précédemment évoqués qu’elle a conservé une maitrise des lieux, dès lors qu’elle a été en mesure de restituer les clés au bailleur en octobre 2025. La circonstance qu’il s’agirait d’un simple double des clés, ainsi qu’elle l’affirme, n’est pas de nature à exclure son usage et sa maîtrise du logement. Force est d’ailleurs de constater qu’aucune somme n’est demandée par le bailleur postérieurement au 14 octobre 2025, date à laquelle Mme [M] a restitué les clés. ( pièce 6 du bailleur) Il résulte en outre à cet égard des pièces versées par le bailleur que ce dernier s’est finalement vu restituer par Mme [N] [M] seule les clés du logement le 14 octobre 2025, sans que le bailleur ne retienne que des clés étaient manquantes, ce dont il résulte que c’est effectivement Mme [M] qui disposait de l’entièreté des clés. M. [I] verse par ailleurs des photographies prises par la voisine de Mme [M], Mme [P], le 4 octobre 2025 (pièce 5 de M.[I]), montrant la présence à cette date d’affaires de Mme [M] sur le pallier ( notamment une étagère avec diverses paires de chaussures ). Il est en outre constant que M. [U] [I] n’a cessé d’effectuer des démarches et, postérieurement à son départ intervenu début juin 2024 (date de son interpellation). Il a notamment effectué, ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, des démarches afin de faire acter le transfert du bail à Mme [N] [M], via une amie Mme [F] [M], démarches qui sont manifestement restées vaines malgré les courriers électroniques envoyés par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT au cours du mois de septembre 2024, laissant penser à une régularisation de la situation. M. [I] a en outre déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de [Localité 1] le 17 janvier 2025 à l’encontre de Mme [N] [M] pour « squat » du logement. Enfin, il est établi que c’est effectivement Mme [N] [M] qui a restitué les clés au bailleur le 14 octobre 2025, ce dont il résulte que, ainsi que l’a indiqué M. [I], c’est elle qui était en possession de ces clés. En conséquence, en ce qui concerne M. [I], la résiliation du bail a effectivement pris effet 3 mois après qu’il a donné son congé, puisqu’à cette date, il n’était plus en possession des clés et n’avait plus l’accès à l’appartement, dans lequel la police elle-même n’a pu entrer. Le bailleur était parfaitement informé et avait pris acte de la situation, dès lors qu’il résulte de plusieurs mails qu’il a entrepris des démarches afin de régulariser un bail avec Mme [M]. M. [I] ne saurait en conséquence être condamné à des sommes dues au-delà du mois de décembre 2024. En revanche, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, Mme [N] [M] n’a procédé à la restitution des clés au bailleur que le 14 octobre 2025 (pièce 6 du bailleur). Elle n’établit aucunement avoir résidé en un autre lieu, ni avoir libéré les lieux de ses effets personnels avant le 14 octobre 2025. Les attestations et photographies versées par M. [I], outre la date de restitution des clés par Mme [M] au bailleur, démontrent au contraire qu’elle occupait toujours les lieux jusqu’en octobre 2025 inclus. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément objectif établissant une libération effective des lieux par Mme [N] [M] à la date alléguée de juin 2024, il y a lieu de retenir la persistance d’une occupation des lieux pour la période courant du 1er janvier 2025 (première échéance ayant couru à compter de la résiliation du bail) jusqu’à la restitution effective des clés intervenue en octobre 2025. En outre, au regard des éléments et circonstances précités, il y a lieu de retenir qu’un bail verbal existant entre Mme [M] et la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, a succédé au bail initialement conclu entre M. [I] et ce bailleur, qui a pris fin à la suite du congé donné par ce dernier, les clés ayant été conservées par Mme [M] sans que celle-ci ne les restitue et le bailleur ayant été informé de la situation, étant rappelé que la police elle-même n’a pu obtenir la restitution d’effets de M. [I] comme Mme [M] le leur avait pourtant indiqué ( selon rapport d’intervention de la police précité). * Ainsi, Mme [N] [M], titulaire d’un bail verbal, sera tenue de payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, la somme de 5042,39 euros au titre des arriérés locatifs échus pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 ( étant rappelé qu’au terme du jugement du 5 décembre 2025, M. [I] a déjà été condamné à régler la somme de 3332.96 euros, correspondant aux loyers échus au 31 décembre 2024 inclus) au 14 octobre 2025, date de restitution effective des clés par Mme [M], pour le logement sis [Adresse 5], selon décompte établi au 3 février 2026 par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles : La nature et les circonstances de la cause justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Laure FOURMY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE la somme de 5042,39 euros au titre des arriérés échus pour la période courant du 1er janvier 2025 au 14 octobre 2025, date de restitution des clés, pour le logement sis [Adresse 5], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé le 20 mai 2026 par Madame FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame PLANTON, greffière ; La greffière La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2672cdc6046d475c9220
Données disponibles
- Texte intégral