Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2728cdc6046d475ca15b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 320 139 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI JARGO est propriétaire du lot n°277 au sein de la résidence en copropriété « [Adresse 2] » située [Adresse 5] à MONTPELLIER (34080). Des charges de copropriété demeurant impayées, et une tentative de conciliation en date du 8 octobre 2025 s’étant révélée vaine, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la SCI JARGO devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2853,95 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ; 900 euros à titre de dommages et intérêts ; 984 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. Par mail en date du 9 mars 2026 adressé au tribunal, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé des conclusions d’actualisation de sa créance, à la somme de 3201,39 euros au titre des charges impayées. A l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par le copropriétaire et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens. La SCI JARGO, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni n’a été représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
N° RG 25/02642 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCV LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEUR: Syndicat de copropriétaires -[Adresse 2] ayant pour syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Charles BORKOWSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.C.I. -JARGO, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Charles BORKOWSKI Copie certifiée delivrée à : EXPOSE DU LITIGE La SCI JARGO est propriétaire du lot n°277 au sein de la résidence en copropriété « [Adresse 2] » située [Adresse 5] à MONTPELLIER (34080). Des charges de copropriété demeurant impayées, et une tentative de conciliation en date du 8 octobre 2025 s’étant révélée vaine, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la SCI JARGO devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2853,95 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ; 900 euros à titre de dommages et intérêts ; 984 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. Par mail en date du 9 mars 2026 adressé au tribunal, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé des conclusions d’actualisation de sa créance, à la somme de 3201,39 euros au titre des charges impayées. A l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par le copropriétaire et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens. La SCI JARGO, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni n’a été représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur les charges de copropriété Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] , pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la carence de la SCI JARGO à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, la SCI JARGO ayant régularisé sa dette en quelques mois limitant ainsi le préjudice du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que la SCI JARGO doit être considéré comme partie succombant à l’instance. La SCI JARGO, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant auprès débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées ; CONDAMNE la SCI JARGO à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI JARGO aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCI JARGO à verser la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e2728cdc6046d475ca15b
Données disponibles
- Texte intégral