Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e29adcdc6046d475cd2d9
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit signifié le 05/03/2026, [X] [Y] a assigné « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire » devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio statuant en référé. A l'audience du 21/04/2026, se référant expressément à son acte introductif d'instance, [X] [Y], représentée par son conseil, sollicite que : -soit ordonnée la suspension immédiate des échéances du prêt personnel n°4341 842 191 9001 souscrit par [X] [Y] auprès de la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire, -soit ordonné que la suspension produise effet jusqu’à l’issue définitive du litige relatif au contrat de vente du véhicule ou à défaut durant une durée de 24 mois, -soit ordonné que cette suspension s’applique sans pénalité, ni intérêt de retard, ni inscription au fichier des incidents de paiement, -soit ordonné que la suspension judiciaire du remboursement des prêts ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP, -soit ordonné que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’êtres dues pendant la période de délais accordés, -soit condamnée la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, -soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 21/04/2026, « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire », citée à « personne morale », n'est pas présente, ni représentée, ni n'a fait valoir de motif légitime à son absence. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIRU NAC : 53D N° de Minute : 57/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026 MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente GREFFIER : Laetitia GUILLET Débats à l’audience publique du : 21 Avril 2026 Entre Madame [X] [Y], demeurant rue Maurice Choury - 20000 AJACCIO Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO D’une part Et La S.A. Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de Loire prise en la personne de son représentant légal, 2, place Graslin CS 10305 - 44003 NANTES CEDEX 1 non comparante, ni représentée D’autre part EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit signifié le 05/03/2026, [X] [Y] a assigné « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire » devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio statuant en référé. A l'audience du 21/04/2026, se référant expressément à son acte introductif d'instance, [X] [Y], représentée par son conseil, sollicite que : -soit ordonnée la suspension immédiate des échéances du prêt personnel n°4341 842 191 9001 souscrit par [X] [Y] auprès de la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire, -soit ordonné que la suspension produise effet jusqu’à l’issue définitive du litige relatif au contrat de vente du véhicule ou à défaut durant une durée de 24 mois, -soit ordonné que cette suspension s’applique sans pénalité, ni intérêt de retard, ni inscription au fichier des incidents de paiement, -soit ordonné que la suspension judiciaire du remboursement des prêts ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP, -soit ordonné que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’êtres dues pendant la période de délais accordés, -soit condamnée la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, -soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 21/04/2026, « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire », citée à « personne morale », n'est pas présente, ni représentée, ni n'a fait valoir de motif légitime à son absence. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article L314-20 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers et à la consommation, dispose que : « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L’article 1343-5 du code de la consommation dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Il résulte de ces dispositions légales que le législateur n’a pas entendu assortir la faculté pour le juge de suspendre l’exigibilité d’un prêt à d’autres conditions que celles « ...de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier... ». La situation économique des établissements de crédit ne peut caractériser celle d’un créancier dans le besoin. « La SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire » n’émet d’ailleurs aucune contestation concernant la demande de suspension. Madame [Y] fait valoir des difficultés financières en lien avec le caractère volé du véhicule acheté à l’aide du prêt souscrit le 01/11/2024 auprès de « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire » n° 4341 842 191 9001, qui l’a conduite à louer une autre voiture, et donc à doubler les échéances de prêts. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner la suspension de ses obligations pour le crédit en cause pour une durée de 24 mois et de dire que, pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêt et qu’aucune majoration ou pénalité de retard ne sera due. Évidemment, si le litige connaît une autre issue qui y met un terme avant l’échéance de ce délai, la présente décision sera privée de tout effet. Madame [Y] devra toutefois continuer à régler les primes d'assurance des échéances du prêt. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, au vu de la nature du contentieux, Madame [Y] sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit, et ne peut pas être écartée en référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et à charge d'appel, Ordonnons la suspension de l’exécution des obligations incombant à [X] [Y] liées à l’exigibilité du remboursement du crédit souscrit le 01/11/2024 n° 4341 842 191 9001 d’un montant de 20.000€, auprès « la SA Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire » ; Disons que cette suspension d’exigibilité sera effective pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que ce délai pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties si leur situation le leur permet ; Disons que durant le délai de grâce, les échéances reportées ne produiront pas intérêt ; Disons que les primes d’assurance du prêt restent à régler ; Disons qu'aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l'échéancier initial, Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'êtres dues pendant la période de délais conformément à l'article 1343-5 Code Civil ; Rappelons que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ; Rappelons que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente décision ne constitue pas un incident de paiement et ne peut entraîner la déchéance du terme ou une inscription des requérants au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) ; Déboutons [X] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et concernant l’exécution provisoire qui n’a pas lieu d’être ordonnée car elle est de droit ; Condamnons [X] [Y] aux entiers dépens. Le Greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e29adcdc6046d475cd2d9
Données disponibles
- Texte intégral