Tribunal Judiciaire · - 10 000€ — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a21cdc6046d475cdc6b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS Par requête du 31 octobre 2025 au tribunal judiciaire de GAP (05000) Monsieur [W] [A] a attrait la société ALPES Flammes à MARSEILLE (13006) aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € pour malfaçons dans l’exécution d’un contrat de pose d’une cheminée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée en présence de Monsieur [W] [A]. La société ALPES Flammes n’était pas représentée pour assurer sa défense. Monsieur [W] [A] expose qu’il a confié la pose d’un poêle à granules à la société défenderesse en mars 2024, mais que les prestations prévues sur la partie technique n’ont été réalisées que partiellement. Il précise que les finitions ne sont pas aux normes et qu’il n’y a pas eu de montage de bac acier. Il poursuit qu’il a fait appel au service après-vente de la défenderesse, et à un conciliateur en vain et que la société est désormais en liquidation judiciaire. Monsieur [W] reconnait qu’il n’a pas de justificatif de sa demande de paiement de 5 000 € mais réitère ses prétentions à la barre. Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 Mai 2026 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5TR MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT DÉBATS : A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [A] [W], demeurant 54 chemin du clos de charance - 05000 GAP comparant en personne DEFENDERESSE : S.A.S. ALPES FLAMMES dont le siège social est sis 54 rue St Suffren - 13006 MARSEILLE 06 non représentée EXPOSE DES FAITS ET MOYENS Par requête du 31 octobre 2025 au tribunal judiciaire de GAP (05000) Monsieur [W] [A] a attrait la société ALPES Flammes à MARSEILLE (13006) aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € pour malfaçons dans l’exécution d’un contrat de pose d’une cheminée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée en présence de Monsieur [W] [A]. La société ALPES Flammes n’était pas représentée pour assurer sa défense. Monsieur [W] [A] expose qu’il a confié la pose d’un poêle à granules à la société défenderesse en mars 2024, mais que les prestations prévues sur la partie technique n’ont été réalisées que partiellement. Il précise que les finitions ne sont pas aux normes et qu’il n’y a pas eu de montage de bac acier. Il poursuit qu’il a fait appel au service après-vente de la défenderesse, et à un conciliateur en vain et que la société est désormais en liquidation judiciaire. Monsieur [W] reconnait qu’il n’a pas de justificatif de sa demande de paiement de 5 000 € mais réitère ses prétentions à la barre. Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ; Il résulte de l’extrait KBIS du 18 octobre 2025 produit au dossier que la liquidation judiciaire de la société ALPES FLAMMES a été confiée au liquidateur SAS LES MANDATAIRES, Maître [T] [B], 3 rue du Capitaine BRESSON Cs 90002 05002 GAP CEDEX le 1/10/2025. La présente décision sera donc rendue à l’égard du liquidateur. Vu l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, a l’appui de sa demande de paiement de reprise des travaux, Monsieur [W] produit une fiche visite technique avant installation, des photographies et des échanges de messages. Même si ces éléments permettent de tenir pour avérée l’existence d’un contrat entre Monsieur [W] et la société défenderesse, ils ne constituent pas des preuves opérantes de son contenu et de son prix. En conséquence Monsieur [W] doit être regardé comme défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, des obligations dont il entend se prévaloir à l’encontre de la société ALPES FLAMMES et débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 €. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [W] qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de paiement à l’encontre de la société ALPES FLAMMES, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, Maître [T] [B], 3 rue du Capitaine BRESSON Cs 90002 05002 GAP CEDEX, - CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- - 10 000€
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2a21cdc6046d475cdc6b
Données disponibles
- Texte intégral