Tribunal Judiciaire · - 10 000€ — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a39cdc6046d475cde8c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 432 543 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR, représenté par son syndic la SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER société ayant son siège social sis Rue Clovis Hugues, et place Général Dosse 05200 EMBRUN a assigné la SAS HA-SOLEIL devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 325,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Fabien BOMPARD, dépose son dossier. La SAS HA-SOLEIL, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas représentée. Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 Mai 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C55Y MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT DÉBATS : A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDERESSE : S.D.C. LES MELEZES D’OR demeurant SARL XL - DH IMMOBILIER - Place Général Dosse - 05200 EMBRUN représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDERESSE : S.A.S. HA-SOLEIL dont le siège social est sis LA JOUMARE - 05600 ST CREPIN non représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR, représenté par son syndic la SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER société ayant son siège social sis Rue Clovis Hugues, et place Général Dosse 05200 EMBRUN a assigné la SAS HA-SOLEIL devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 325,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Fabien BOMPARD, dépose son dossier. La SAS HA-SOLEIL, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas représentée. Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment : Règlement de copropriété,Contrat de syndic,Extrait de matrice cadastrale, Décompte au 5/11/2025, Appels de fonds, Le PV de l’assemblée générale,Mises en demeures,Relances Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR à l’égard de la SAS HA-SOLEIL concernant strictement les charges, s’élevant à 3 684,71 € au 5/11/25 inclus. Il convient donc de condamner la SAS HA-SOLEIL à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR la somme de 3 684,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025. Sur les dommages intérêts Vu l’article 1231-1 du code civil, En s’abstenant de régler ses charges à échéance , la SAS HA-SOLEIL a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges . Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts. Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre des dommages et intérêts. Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » . Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 15 septembre 2025. En conséquence les frais de cette mise en demeure ainsi que ceux de la mise en demeure du 8 octobre 2025 seront supportés par la défenderesse. En revanche la mention « DH- Frais de recouvrement » apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés. Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance. Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée. La SAS HA-SOLEIL doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR la somme de 307,73 € au titre des frais de recouvrement. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SAS HA-SOLEIL. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE la SAS HA-SOLEIL à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR, 05200, LES ORRES, les sommes de : - 3 684,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025. - 307,73 € au titre des frais de recouvrement, - 350 € à titre de dommages et intérêts, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, - DEBOUTE pour le surplus, Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, Signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- - 10 000€
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e2a39cdc6046d475cde8c
Données disponibles
- Texte intégral