Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a43cdc6046d475cdf62
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 3 900 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [M], décédé le 18 mai 2016, a été prestataire de l’allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT). Le 28 mai 2024, la CARSAT notifiait à madame [L] [H], unique héritière de monsieur [Y] [M], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 21 822,23 euros, représentant les arrérages perçus par le prestataire au titre de l’ASPA entre le 1er octobre 2010 et son décès. Madame [L] [H] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 18 juillet 2024. En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 25 septembre 2024. Le recours était enregistré sous le numéro de registre général 24/220. Madame [L] [H] se voyait notifier en parallèle une contrainte appelant cette même somme par lettre recommandée dont elle accusait réception le 3 août 2024. Elle s’y opposait le 9 août 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, et le recours était enregistré sous le numéro de registre général 24/180. L’affaire était retenue à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties s’en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il : Déboute madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, Valide la contrainte du 1er août 2024, et condamne madame [L] [H] au remboursement de la somme de 21 822,93 euros au titre de la récupération sur succession de l’ASPA. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L815-13 et D815-4 du code de la sécurité sociale, elle indique être bien fondée à recouvrer les arrérages sur la part de l’actif net supérieur à 39 000 euros. Elle expose que l’actif successoral net de monsieur [Y] [M] s’élève à la somme de 60 822,93 euros et entend alors récupérer le delta. Sur la prescription de l’action, elle soutient que l’actif successoral de monsieur [Y] [M] n’a pu être déterminé de façon certaine qu’au 15 mars 2024 par le biais de la déclaration de succession réalisée au terme d’une instance portant sur la succession de la mère du défunt, et que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur à cette date. Aux termes de ses conclusions, madame [L] [H] sollicite du tribunal qu’il : Reçoive ses requêtes et ses demandes, les dise recevable et bien fondées,Ordonne la jonction des deux procédures, Annule la mise en demeure de la CARSAT, Annule la contrainte de la CARSAT, Déboute la CARSAT de ses demandes, La condamne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, elle fait valoir que la caisse ne pouvait procéder à la récupération des arrérages que sur une fraction de l’actif net excédant 100 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la caisse se fonde à tort sur une version ancienne de l’article, en vigueur jusqu’au 01 septembre 2023, alors qu’elle a engagé son action en récupération postérieurement, le 28 mai 2024. Elle ajoute que la CARSAT a fait entrer indûment dans l’actif net de la succession de monsieur [Y] [M] les sommes issues de la succession de sa mère, madame [A] [B], alors que la clôture des opérations est intervenue postérieurement à son décès. Elle précise que ses sommes n’ont jamais intégré le patrimoine de monsieur [Y] [M] dans la mesure ou madame [L] [H] en a directement hérité en lieu et place de son père. Elle fait enfin valoir que l’action en recouvrement était prescrite, pour avoir été intentée 8 ans après le décès du prestataire alors que la caisse avait pris attache avec le notaire en charge de la succession un mois après son décès. Elle ajoute que le moyen de la caisse portant sur la certitude de la créance est inopérant dans la mesure où elle a notifié la récupération de l’allocation à madame [L] [H] dès le 22 janvier 2024, soit antérieurement au 15 mars 2024, date a laquelle a été déclarée la succession. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00180 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYIO Demandeur: CARSAT SUD-EST Défendeur: Madame [P] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 20 Mai 2026 DEMANDEUR : CARSAT SUD-EST 35 rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEMANDEUR, Absente DÉFENDEUR : Madame [P] [H] née le 31 Mai 1981 à AIX EN PROVENCE (13090) 65 Lotissement La Fontaine 05110 CURBANS représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [M], décédé le 18 mai 2016, a été prestataire de l’allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT). Le 28 mai 2024, la CARSAT notifiait à madame [L] [H], unique héritière de monsieur [Y] [M], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 21 822,23 euros, représentant les arrérages perçus par le prestataire au titre de l’ASPA entre le 1er octobre 2010 et son décès. Madame [L] [H] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 18 juillet 2024. En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 25 septembre 2024. Le recours était enregistré sous le numéro de registre général 24/220. Madame [L] [H] se voyait notifier en parallèle une contrainte appelant cette même somme par lettre recommandée dont elle accusait réception le 3 août 2024. Elle s’y opposait le 9 août 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, et le recours était enregistré sous le numéro de registre général 24/180. L’affaire était retenue à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties s’en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il : Déboute madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, Valide la contrainte du 1er août 2024, et condamne madame [L] [H] au remboursement de la somme de 21 822,93 euros au titre de la récupération sur succession de l’ASPA. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L815-13 et D815-4 du code de la sécurité sociale, elle indique être bien fondée à recouvrer les arrérages sur la part de l’actif net supérieur à 39 000 euros. Elle expose que l’actif successoral net de monsieur [Y] [M] s’élève à la somme de 60 822,93 euros et entend alors récupérer le delta. Sur la prescription de l’action, elle soutient que l’actif successoral de monsieur [Y] [M] n’a pu être déterminé de façon certaine qu’au 15 mars 2024 par le biais de la déclaration de succession réalisée au terme d’une instance portant sur la succession de la mère du défunt, et que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur à cette date. Aux termes de ses conclusions, madame [L] [H] sollicite du tribunal qu’il : Reçoive ses requêtes et ses demandes, les dise recevable et bien fondées,Ordonne la jonction des deux procédures, Annule la mise en demeure de la CARSAT, Annule la contrainte de la CARSAT, Déboute la CARSAT de ses demandes, La condamne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, elle fait valoir que la caisse ne pouvait procéder à la récupération des arrérages que sur une fraction de l’actif net excédant 100 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la caisse se fonde à tort sur une version ancienne de l’article, en vigueur jusqu’au 01 septembre 2023, alors qu’elle a engagé son action en récupération postérieurement, le 28 mai 2024. Elle ajoute que la CARSAT a fait entrer indûment dans l’actif net de la succession de monsieur [Y] [M] les sommes issues de la succession de sa mère, madame [A] [B], alors que la clôture des opérations est intervenue postérieurement à son décès. Elle précise que ses sommes n’ont jamais intégré le patrimoine de monsieur [Y] [M] dans la mesure ou madame [L] [H] en a directement hérité en lieu et place de son père. Elle fait enfin valoir que l’action en recouvrement était prescrite, pour avoir été intentée 8 ans après le décès du prestataire alors que la caisse avait pris attache avec le notaire en charge de la succession un mois après son décès. Elle ajoute que le moyen de la caisse portant sur la certitude de la créance est inopérant dans la mesure où elle a notifié la récupération de l’allocation à madame [L] [H] dès le 22 janvier 2024, soit antérieurement au 15 mars 2024, date a laquelle a été déclarée la succession. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIVATION Sur la jonction des instances L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, les litiges ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre. En conséquence, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/220, à la procédure 24/180. Sur la créance Sur la prescription de l’action en récupération L’article L815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de l’aide, soit du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. » En l’espèce, il est constant que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-16.770, Publié au bulletin). Au soutien de la recevabilité de son action en récupération, la CARSAT verse aux débats la déclaration de succession de monsieur [Y] [M], complétée le 15 mars 2024 (pièce n°2 en demande). Madame [L] [H] n’apporte pas d’élément venant démontrer l’enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit antérieur au 15 mars 2024. En conséquence, l’action en récupération n’apparait pas prescrite au sens du texte susvisé. Sur la détermination de l’actif L’article D815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023, dispose que « Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4. » L’article 720 du code civil prévoit que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». L’article 724 ajoute que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » L’article 883 du code civil ajoute que « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. » En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession versée au débat que l’actif net a été évalué à la somme de 60 822,93 euros (pièce n°2 en demande), comprenant la somme de 40 641,27 euros au titre des liquidités recueillies dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de Madame [A] [B], mère de monsieur [Y] [M], décédée à Salon de Provence le 8 janvier 2007. Il ne peut être soutenu que cette somme n’a pas intégré le patrimoine de monsieur [Y] [M], alors que ce dernier est devenu héritier dès le décès de sa mère le 8 janvier 2007, que ses droits successoraux ont été constitués à cette date, et non le 13 octobre 2020 des suites de l’homologation judiciaire du partage. En effet, le partage a un effet déclaratif et non constitutif. Il convient ainsi de confirmer que la somme de 40 641,27 euros intègre l’actif net de la succession de monsieur [Y] [M], et de dire qu’il a précisément été évalué à la somme de 60 822,93 euros. Sur les modalités du recouvrement L’article L815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de l’aide, soit du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. (…) » Au terme de l’article D815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023, « le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. » En l’espèce, la CARSAT justifie avoir versé l’ASPA à monsieur [Y] [M] entre le 1er octobre 2010 et le 1er mai 2016, pour une somme totale de 39 020,32 euros. Elle est dès lors autorisée à récupérer la fraction de l'actif net qui excède la somme de 39 000 euros, soit 21 822,93 euros. Il ne peut être soutenu que le seuil à prendre en compte est de 100 000 euros en se fondant sur les dispositions légales en vigueur à la date à laquelle l’organisme a procédé au recouvrement, alors que les textes applicables au litige sont ceux par lesquels est née la créance, soit ceux en vigueur au moment du décès du prestataire, le 18 mai 2016. En conséquence, la CARSAT est bien fondée à recouvrer la somme de 21 822,93 euros sur la succession de monsieur [Y] [M] auprès de madame [L] [H], et sa contrainte sera validée. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [H], succombant à l’instance, en supportera les dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [L] [H], succombant à l’instance, sera déboutée de la demande faite en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/220, à la procédure 24/180 ; Valide la contrainte datée du 1er août 2024 appelant la somme de 21 822,93 euros au titre de la récupération sur succession, et condamne Madame [L] [H] à payer cette somme à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e2a43cdc6046d475cdf62
Données disponibles
- Texte intégral