Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a5bcdc6046d475ce180
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 337 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURES Le 2 mai 2025, monsieur [E] [F], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 26 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 3 370 euros réclamée au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024. L’affaire était utilement retenue à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. L’URSSAF soulevait in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et sollicitait du tribunal qu’il valide la mise en demeure du 15 janvier 2025, et condamne monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 3 370 euros au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024. Le conseil de monsieur [E] [F] s’en rapportait. La décision était mise en délibéré au 18 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3MA Demandeur: URSSAF PACA Défendeur: Monsieur [E] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 20 Mai 2026 DEMANDEUR : URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [F] né le 23 Septembre 1969 à BOBIGNY (93000) 17 A chemin de la Sacristie Romette 05000 GAP représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCEDURES Le 2 mai 2025, monsieur [E] [F], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 26 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 3 370 euros réclamée au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024. L’affaire était utilement retenue à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. L’URSSAF soulevait in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et sollicitait du tribunal qu’il valide la mise en demeure du 15 janvier 2025, et condamne monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 3 370 euros au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024. Le conseil de monsieur [E] [F] s’en rapportait. La décision était mise en délibéré au 18 mars 2026. MOTIVATION Sur la régularité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse, tout comme son acte de signification, mentionnent bien l’existence d’un délai de 15 jours offert au cotisant pour y faire opposition ; l’acte de signification précise en outre l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [E] [F]le mercredi 2 avril 2025, ce dernier disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du jeudi 3 avril 2025 pour y faire opposition, soit jusqu’au jeudi 17 avril 2025 jusqu’à minuit. Or, l’opposition à contrainte a été envoyée par lettre recommandée le lundi 2 mai 2025, telle que l’expose la mention inscrite sur l’enveloppe. Il y a dès lors lieu de dire qu’elle n’a pas été faite dans le délai en vigueur. En conséquence, la présente opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion, et il sera rappelé que la contrainte retrouve sa force exécutoire. En l’absence d’étude de la demande sur le fond, il est rappelé qu’il n’est pas possible pour la présente juridiction de valider la contrainte ou de condamner l’usager à son paiement. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais d’exécution de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition irrecevable n’est pas fondée. En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [E] [F]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». En l’espèce, monsieur [E] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’opposition formée par monsieur [E] [F] à la contrainte datée du 26 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 3 370 euros réclamée au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024 ; Rappelle que cette contrainte datée du 26 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 3 370 euros réclamée au titre des cotisations du troisième trimestre de l’année 2023, et des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2024, retrouve sa force exécutoire ; Condamne monsieur [E] [F] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ; Condamne monsieur [E] [F] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e2a5bcdc6046d475ce180
Données disponibles
- Texte intégral