Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a7ccdc6046d475ce3f5
- Date
- 20 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/01754 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBYG / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 117 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000871 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Madame [V] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales...............................................Madame Nachida CHORFA Greffiers lors des débats....................................................Madame Viviane SCHWARTZ Greffier lors du prononcé.................................................Madame Neila BACO DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-lise BROCARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-lise BROCARD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [C] [O] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] Et de Madame [V] [U] [X] [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 en la mairie de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) sans contrat préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [F] et de Madame [V] [R], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 28 août 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [F] et de Madame [V] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire; CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil n'a pas été communiquée à l’enfant [A] [Z] [E] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] ; CONSTATE que Monsieur [C] [F] et Madame [V] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant : [A] [Z] [E] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; MAINTIENT la résidence de l'enfant [A] [F] au domicile de Madame [V] [R] ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [F] accueille de l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : -la première moitié des vacances scolaires les années paires, -la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [C] [F] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [C] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [V] [R] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [F] ; DISPENSE Monsieur [C] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de de l'enfant [A] [F] jusqu’à meilleure forture ; DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera signifié à Madame [V] [R] à la diligence de son conseil; DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [C] [F] par Madame [V] [R] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire ; Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil narticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2a7ccdc6046d475ce3f5
Données disponibles
- Texte intégral