Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a87cdc6046d475ce4c8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGGT / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [F] [W] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 52 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003086 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales...........................................Madame Nachida CHORFA Greffier lors des débats.......................................................Madame Viviane SCHWARTZ Greffier lors du prononcé.................................................Madame Neila BACO DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine BERNEZ Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [W] par LRAR (IFPA) N° ARIPA : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que les juridictions françaises compétentes pour trancher le présent litige ; DIT que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [F], [D], [I] [W] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), Et de Monsieur [R] [C] Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Tunisie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (Tunisie), sans contrat préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [F] [W] et Monsieur [R] [C], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 6 mars 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [W] et Monsieur [R] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire; CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil n'a pas été communiquée à l’enfant [K] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3]; DIT que [F] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [K] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] (54) ; RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3], chez la mère [F] [W] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [R] [C] concernant l’enfant mineur [K] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] ; MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [C] que doit verser Monsieur [R] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [W], rétroactivement à compter du 18 septembre 2024 et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [W] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, au 1er janvier de chaque année, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026 conformément aux dispositions de l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 14 mars 2025, à l’initiative de Monsieur [R] [C], selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base étant précisé que le « nouvel indice » est le dernier indice publié à la date de la réévaluation et l’« indice de base » est l’indice publié à la date de la présente décision ; DIT qu’il appartient à Monsieur [R] [C], débiteur, de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [R] [C] par Madame [F] [W] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, et à compter de sa signification ; Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil narticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2a87cdc6046d475ce4c8
Données disponibles
- Texte intégral