Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a94cdc6046d475ce5db
- Date
- 20 mai 2026
Droit de la familleSéparation de corpsDemande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/03350 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKNJ / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [S] [L] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 176 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-005559 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales...............................................Madame Nachida CHORFA Greffier lors des débats........................................................Madame SCHWARTZ Viviane Greffier lors du prononcé.................................................Madame Neila BACO DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra CHAMPY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra CHAMPY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance de non conciliation du 19 juin 2018, Vu les articles 237, 238 et 296 du Code civil, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de : Madame [S] [L], Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE), Et de Monsieur [U] [A], Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (TUNISIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (TUNISIE), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, DIT qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 décembre 2024, RAPPELLE qu'à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire; CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs [K], [C] [A], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3], et [H], [O] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 3], est exercée conjointement par les deux parents [S] [L] et [U] [A] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants communs mineurs [K], [C] [Z] et [H], [O] [A], au domicile de la mère Madame [S] [L] épouse [A] ; CONSTATE que Madame [S] [L] épouse [A] ne s’oppose pas à des droits de visite et d’hébergement selon des modalités libres au profit de Monsieur [U] [A] sur les enfants communs mineurs [K], [C] [Z] et [H], [O] [A]; RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [A] sur les enfants communs mineurs [K], [C] [Z] et [H], [O] [A] ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [A] ; DISPENSE Monsieur [U] [A] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [K], [C] [Z] et [H], [O] [A] jusqu’à meilleure fortune ; DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification à l’intiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 262-1 du Code civilarticle 388-1 du code civil a été communiquée aux e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2a94cdc6046d475ce5db
Données disponibles
- Texte intégral