Tribunal Judiciaire · 3e ch. REFERES PAF — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2c47cdc6046d475d0488
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 079 479 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé intitulé “Bail dérogatoire” en date du 25 mai 2018, Mme [L] [O] épouse [Q] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (Sarl) [G] un hangar sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer annuel de 6 000 euros outre une provision sur charge de 120 euros par an payable par mensualité de 510 euros. Le contrat comprend une clause résolutoire du bail en cas de défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il comprend également un engagement par lequel Mme [B] [G] s’est portée caution de la Sarl [G] à hauteur de 9 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des indemnités d’occupation, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée dudit bail augmentée de six mois. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 la Sarl [G] et Mme [G] se sont vues notifier un commandement de payer les loyers visant la résolutoire en matière commerciale pour un montant total de 19 774,60 euros. Par actes en date du 11 mars 2026, Mme [L] [O] épouse [Q] a fait citer la Sarl [G] et Mme [B] [K] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins de voir : - juger que la clause résolutoire contenue dans l’acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 est acquise de plein droit un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 janvier 2026, - constater la résolution du contrat de bail commercial ayant existé entre Mme [L] [Q] et la Sarl [G] à effet du 25 mai 2018, - ordonner l’expulsion de la Sarl [G] ainsi que tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] [Localité 4], constituant un hangar situé en rez de chaussée d’un bâtiment divisé en trois lots, accessible par une grande porte coulissante en métal, l’intérieur étant divisé en deux surfaces par un mur en béton en état brut avec fenêtres et barreaux et sous-compteur électrique, soit une superficie approximative de 190 m2 au plus tard dans le mois de la décision à intervenir au besoin avec réquisition de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la Sarl [G] in solidum avec Mme [B] [K] épouse [G] dans la limite de 9 000 euros à payer à Mme [L] [Q] par provision les sommes de : - 20 794,79 euros tels qu’arrêtés à la date du 2 février 2026, à titre des loyers arrêtés au 2 février 2026, - la somme mensuelle de 2 000 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12février 2026 jusqu’à libération totale des lieux, - condamner in solidum la Sarl [G] et Mme [B] [K] épouse [G] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 12 janvier 2026 à savoir la somme de 211,79 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux termes de l’assignation ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignées par acte délivré par dépôt à étude, ni la Sarl [G] ni Mme [B] [K] épouse [G] n’ont constitué. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19/05/2026 N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C53M DEMANDEUR : Madame [L] [O] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEURS : S.A.R.L. [G] représentée par sa gérante, Mme [R] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [B] [K] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier Débats : en audience publique le : 21 avril 2026 Ordonnance reputé contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 19 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé intitulé “Bail dérogatoire” en date du 25 mai 2018, Mme [L] [O] épouse [Q] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (Sarl) [G] un hangar sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer annuel de 6 000 euros outre une provision sur charge de 120 euros par an payable par mensualité de 510 euros. Le contrat comprend une clause résolutoire du bail en cas de défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il comprend également un engagement par lequel Mme [B] [G] s’est portée caution de la Sarl [G] à hauteur de 9 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des indemnités d’occupation, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée dudit bail augmentée de six mois. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 la Sarl [G] et Mme [G] se sont vues notifier un commandement de payer les loyers visant la résolutoire en matière commerciale pour un montant total de 19 774,60 euros. Par actes en date du 11 mars 2026, Mme [L] [O] épouse [Q] a fait citer la Sarl [G] et Mme [B] [K] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins de voir : - juger que la clause résolutoire contenue dans l’acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 est acquise de plein droit un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 janvier 2026, - constater la résolution du contrat de bail commercial ayant existé entre Mme [L] [Q] et la Sarl [G] à effet du 25 mai 2018, - ordonner l’expulsion de la Sarl [G] ainsi que tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] [Localité 4], constituant un hangar situé en rez de chaussée d’un bâtiment divisé en trois lots, accessible par une grande porte coulissante en métal, l’intérieur étant divisé en deux surfaces par un mur en béton en état brut avec fenêtres et barreaux et sous-compteur électrique, soit une superficie approximative de 190 m2 au plus tard dans le mois de la décision à intervenir au besoin avec réquisition de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la Sarl [G] in solidum avec Mme [B] [K] épouse [G] dans la limite de 9 000 euros à payer à Mme [L] [Q] par provision les sommes de : - 20 794,79 euros tels qu’arrêtés à la date du 2 février 2026, à titre des loyers arrêtés au 2 février 2026, - la somme mensuelle de 2 000 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12février 2026 jusqu’à libération totale des lieux, - condamner in solidum la Sarl [G] et Mme [B] [K] épouse [G] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 12 janvier 2026 à savoir la somme de 211,79 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux termes de l’assignation ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignées par acte délivré par dépôt à étude, ni la Sarl [G] ni Mme [B] [K] épouse [G] n’ont constitué. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux éventuels créanciers inscrits Il convient de constater que le bail signé entre les parties le 25 mai 2018, qui prévoyait expressément déroger au statut des baux commerciaux par application de l’article L 145-5 du code de commerce dans la limite d’une durée de trois ans, s’est renouvelé par tacite reconduction pendant plus de trois ans de sorte que le statut des baux commerciaux s’applique. L'article L. 143-2 alinéa 1er du code de commerce impose au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Il convient de rappeler que le respect de ces formalités n'a pour but que de faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage, sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail, et que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposables à ceux-ci. En l’espèce, la bailleresse produit un état certifié des inscriptions du chef de la société [G] précisant qu'il n'existe ni inscription de nantissement sur le fonds, ni inscription de privilège mais qui ne se révèle pas pertinent dans le cadre de la présence instance dès lors qu’il a été délivré le 16 août 2022. De même elle verse aux débats un extrait d’immatriculation de la société [G] au registre du commerce et des sociétés à jour au 5 août 2025. Dans ces conditions, il apparaît inévitable d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre la demanderesse à produire un état certifié des inscriptions et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la présente procédure. Les prétentions de la demanderesse et les demandes accessoires sont réservées. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe, RESERVONS les prétentions et demandes accessoires ; ORDONNONS la réouverture des débats ; ENJOIGNONS à Mme [L] [O] épouse [Q] à produire un état certifié des inscriptions du chef de la Sarl [G] et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Sarl [G] à jour de la présente procédure ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du Mardi 30 juin 2026 à 14h00. RESERVONS les dépens. La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3e ch. REFERES PAF
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e2c47cdc6046d475d0488
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