Tribunal Judiciaire · 4e ch. JEX mobilier — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2c5ecdc6046d475d0631
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment constaté l’acquisition de plein droit à compter du 8/5/2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre la Sarl HCB bailleur et la société SHM locataire, au 1er avril 2021 par l’effet de deux commandements du 8 janvier 2025 et a ordonné l’expulsion des lieux loués par la Sarl SHM et de tous occupants et biens de son chef à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire passé ce délai à charge de celle-ci au profit de la Sarl HCB de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois. L’ordonnance a été signifiée le 09 octobre 2025, l’acte ayant été délivré à un associé de la société SHM. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 novembre 2025 à la société SHM à l’adresse de son siège social. Par acte en date du 02 décembre 2025 la Sarl SHM a assigné la Sarl HCB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2025 et à défaut, ordonner sa mainlevée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01513. Un autre commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 décembre 2025 à la société SHM, à l’adresse de son établissement “[Etablissement 1]” sis centre commercial [Etablissement 2] à [Localité 3]. Un autre commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 décembre 2025 au siège social de la société Shm venant annuler et remplacer celui délivré le 04 décembre 2025 à son établissement. Par acte du 17 décembre 2025 la Sarl SHM a assigné la Sarl HCB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir annuler les commandements de quitter les lieux signifiés le 4 décembre 2025 et, à défaut, ordonner la mainlevée avec le bénéfice d’un délai de trois ans pour quitter les lieux. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01555. La jonction des affaires a été prononcée à l’audience du 06 janvier 2026 sous le n°RG 25/01513. Suivant conclusions n°1 la Sarl SHM demande au juge de l’exécution de : - dire et juger la Sarl SHM recevable et bien fondée en son action et ses demandes, - prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux signifiés les 24 novembre et 04 décembre 2025, - prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion signifié le 10 février 2026, En conséquence, - ordonner la réintégration dans les lieux de la société SHM, - ordonner la main levée des commandements de quitter les lieux signifiés les 24 novembre et 04 décembre 2025, - accorder un délai de 3 ans à la Sarl SHM pour quitter les lieux, - condamner la société HCB aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité, elle expose que le commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2025 mentionne le tribunal judiciaire d’Albertville et non le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville et que cette erreur lui porte grief, outre les modalités de remise du commandement de quitter les lieux du 04 décembre 2025 qui ne permettent pas de déterminer la date de exacte de la signification de l’acte et le point de départ des recours associés. Elle relève également un harcèlement procédural résultant de la succession de significations de l’acte. En outre, elle déclare que ses demandes sont recevables, qu’elle conserve intérêt à agir puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution avant d’être expulsée et qu’elle sollicite sa réintégration en raison de l’irrégularité de la procédure d’expulsion. Elle conclut également à une discordance entre les mentions portées sur les différentes expéditions du procès-verbal d’expulsion. Enfin, elle s’estime bien fondée à solliciter des délais de paiement compte tenu des circonstances de l’instance, elle indique être à jour du paiement des loyers mais pas des charges dont elle conteste la régularité des appels. Elle précise avoir eu des problèmes de santé lors de la délivrance du commandement de payer du 08 avril 2025 et de l’assignation du 08 juillet 2025, outre la tenue de l’audience le 12 août 2025 en période de vacances. Elle entend payer les sommes sollicitées et saisir la juridiction du fond pour contester la légitimité des charges réclamées et la poursuite du contrat de bail. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société HCB demande au juge de l’exécution de : - débouter la Sarl SHM de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, En conséquence, - rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré par la société HCB, - juger que le commandement de quitter les lieux est parfaitement valable, - juger que la procédure est irrecevable compte tenu de l’expulsion intervenue le 10 février 2026, rendant ainsi les contestations soulevées et donc la procédure sans objet, - condamner la Sarl SHM à régler à la Sarl HCB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire; - débouter la Sarl SHM de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux ainsi que sa demande d’octroi d’un délai de grâce, - condamner la Sarl SHM à régler à la Sarl HCB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Elle expose que le commandement de quitter les lieux est régulier en ce qu’il vise la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire d’Albertville. Elle conteste avoir commis une erreur d’autant que la Sarl SHM a pu formuler ses contestations devant la juridiction compétente et de surcroît dans les délais impartis. De plus, elle s’oppose à tout harcèlement procédural indiquant avoir délivré les commandements de quitter les lieux à la société au sein de son siège social et de l’établissement exploité. Elle soulève l’irrecevabilité de la procédure intentée, en faisant valoir que l’expulsion de la société SHM des locaux est survenue le 10 février 2026 et qu’elle n’a donc plus intérêt à agir pour solliciter la mainlevée du commandement. A défaut, elle s’oppose à toute demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux, arguant de la mauvaise foi de la société preneuse dans l’exécution du contrat de bail, qui ne règle pas les loyers et charges afférents au loyer commercial et qui exerce une activité non conforme au contrat. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 19/05/2026 N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C474 DEMANDEUR : S.A.R.L. S.H.M. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEUR : S.A.R.L. HCB [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Myriam QUERE, de L’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocate au barreau d’ANNECY substituée par Me MASOERO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge de l’exécution : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière Débats : en audience publique le : 21 avril 2026 Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 19 mai 2026, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment constaté l’acquisition de plein droit à compter du 8/5/2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre la Sarl HCB bailleur et la société SHM locataire, au 1er avril 2021 par l’effet de deux commandements du 8 janvier 2025 et a ordonné l’expulsion des lieux loués par la Sarl SHM et de tous occupants et biens de son chef à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire passé ce délai à charge de celle-ci au profit de la Sarl HCB de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois. L’ordonnance a été signifiée le 09 octobre 2025, l’acte ayant été délivré à un associé de la société SHM. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 novembre 2025 à la société SHM à l’adresse de son siège social. Par acte en date du 02 décembre 2025 la Sarl SHM a assigné la Sarl HCB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2025 et à défaut, ordonner sa mainlevée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01513. Un autre commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 décembre 2025 à la société SHM, à l’adresse de son établissement “[Etablissement 1]” sis centre commercial [Etablissement 2] à [Localité 3]. Un autre commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 décembre 2025 au siège social de la société Shm venant annuler et remplacer celui délivré le 04 décembre 2025 à son établissement. Par acte du 17 décembre 2025 la Sarl SHM a assigné la Sarl HCB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir annuler les commandements de quitter les lieux signifiés le 4 décembre 2025 et, à défaut, ordonner la mainlevée avec le bénéfice d’un délai de trois ans pour quitter les lieux. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01555. La jonction des affaires a été prononcée à l’audience du 06 janvier 2026 sous le n°RG 25/01513. Suivant conclusions n°1 la Sarl SHM demande au juge de l’exécution de : - dire et juger la Sarl SHM recevable et bien fondée en son action et ses demandes, - prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux signifiés les 24 novembre et 04 décembre 2025, - prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion signifié le 10 février 2026, En conséquence, - ordonner la réintégration dans les lieux de la société SHM, - ordonner la main levée des commandements de quitter les lieux signifiés les 24 novembre et 04 décembre 2025, - accorder un délai de 3 ans à la Sarl SHM pour quitter les lieux, - condamner la société HCB aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité, elle expose que le commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2025 mentionne le tribunal judiciaire d’Albertville et non le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville et que cette erreur lui porte grief, outre les modalités de remise du commandement de quitter les lieux du 04 décembre 2025 qui ne permettent pas de déterminer la date de exacte de la signification de l’acte et le point de départ des recours associés. Elle relève également un harcèlement procédural résultant de la succession de significations de l’acte. En outre, elle déclare que ses demandes sont recevables, qu’elle conserve intérêt à agir puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution avant d’être expulsée et qu’elle sollicite sa réintégration en raison de l’irrégularité de la procédure d’expulsion. Elle conclut également à une discordance entre les mentions portées sur les différentes expéditions du procès-verbal d’expulsion. Enfin, elle s’estime bien fondée à solliciter des délais de paiement compte tenu des circonstances de l’instance, elle indique être à jour du paiement des loyers mais pas des charges dont elle conteste la régularité des appels. Elle précise avoir eu des problèmes de santé lors de la délivrance du commandement de payer du 08 avril 2025 et de l’assignation du 08 juillet 2025, outre la tenue de l’audience le 12 août 2025 en période de vacances. Elle entend payer les sommes sollicitées et saisir la juridiction du fond pour contester la légitimité des charges réclamées et la poursuite du contrat de bail. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société HCB demande au juge de l’exécution de : - débouter la Sarl SHM de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, En conséquence, - rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré par la société HCB, - juger que le commandement de quitter les lieux est parfaitement valable, - juger que la procédure est irrecevable compte tenu de l’expulsion intervenue le 10 février 2026, rendant ainsi les contestations soulevées et donc la procédure sans objet, - condamner la Sarl SHM à régler à la Sarl HCB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire; - débouter la Sarl SHM de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux ainsi que sa demande d’octroi d’un délai de grâce, - condamner la Sarl SHM à régler à la Sarl HCB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Elle expose que le commandement de quitter les lieux est régulier en ce qu’il vise la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire d’Albertville. Elle conteste avoir commis une erreur d’autant que la Sarl SHM a pu formuler ses contestations devant la juridiction compétente et de surcroît dans les délais impartis. De plus, elle s’oppose à tout harcèlement procédural indiquant avoir délivré les commandements de quitter les lieux à la société au sein de son siège social et de l’établissement exploité. Elle soulève l’irrecevabilité de la procédure intentée, en faisant valoir que l’expulsion de la société SHM des locaux est survenue le 10 février 2026 et qu’elle n’a donc plus intérêt à agir pour solliciter la mainlevée du commandement. A défaut, elle s’oppose à toute demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux, arguant de la mauvaise foi de la société preneuse dans l’exécution du contrat de bail, qui ne règle pas les loyers et charges afférents au loyer commercial et qui exerce une activité non conforme au contrat. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il ressort des éléments de la cause que la société SHM a saisi le juge de l’exécution alors qu’elle était encore dans les lieux notamment pour voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2025 . Il n’est pas contesté par les parties que la société SHM a été expulsée des lieux loués le 10 février 2026, de sorte que la saisine du juge de l'exécution n’a pas pour effet de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux qui a pu légalement servir de fondement à l'expulsion. En tout état de cause, les demandes de la société SHM portent sur la régularité du commandement de quitter les lieux et non seulement une demande de délais. Dès lors, l’exécution du commandement de quitter les lieux ne rend pas sans objet sa contestation, la société SHM sollicitant sa réintégration dans les lieux. En conséquence, les demandes de la société SHM sont jugées recevables. 2 - Sur la nullité des commandements de quitter les lieux L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement de quitter les lieux”. L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “le commandement d’avoir à quitter les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.” Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité tirée de l'absence dans le commandement d'avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité par les art. 194, 2° et 195 du Décr. n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles R.411-1 et R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, suppose la preuve d'un grief. (Civ. 2e, 13 juill. 2006, no 04-13.248 P: AJDI 2006. 762) En l’espèce, le commandement de quitter les lieux délivré le 04 décembre 2025 au siège social de la société SHM indique “remplace et annule le commandement signifié en date du 24 novembre 2025” et “remplace et annule l’acte délivré le 04/12/2025”. L’examen de la nullité doit donc uniquement porter sur le commandement du délivré le 04 décembre 2025 au siège social de la société SHM. Le commandement de quitter les lieux délivré le 04 décembre 2025 au siège social de la société SHM contient l’ensemble des mentions légales obligatoires précitées et le procès-verbal de signification mentionne un dépôt à l’étude avec avis de passage laissé au siège social de la société SHM dont la certitude est caractérisée par la dénomination sociale/enseigne sur la boite aux lettres, confirmation du voisinage et sur societe.com et extrait Kbis sur Pappers. S’agissant de l’erreur sur la désignation de la juridiction compétente, le commandement de quitter les lieux mentionne expressément le “tribunal judiciaire d’Albertville” pour les contestations sans pour autant préciser qu’il s’agit du juge de l’exécution. Il sera néanmoins relevé la société SHM ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de cette omission, qu’elle a pu saisir le juge de l’exécution de ses demandes de contestations du commandement. De même, les modalités de remise de l’acte importent peu, compte tenu de la saisine du juge compétent. Enfin il convient de relever que contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la société HCB n’a pas procédé à un harcèlement procédural à son encontre, les commandements de quitter les lieux ayant été successivement adressés au siège social et à l’établissement d’exploitation afin que la société SHM puisse en prendre connaissance. En conséquence, le commandement de quitter les lieux délivré le 04 décembre 2025 avec effet au 09 décembre 2025, conformément à l’ordonnance de référés rendue le 23 septembre 2025, n’est pas atteint de cause nullité. La société demanderesse est donc déboutée de ses demande en nullité du commandement de quitter les lieux. 3 - Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion Selon l'article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” L’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.” En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion dressé le 02 février 2026 n’est pas versé aux débats, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de vérifier les mentions requises. Au surplus, il sera constaté que la société SHM n’allègue ni ne justifie de l’existence d’un grief. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. 4 - Sur la demande de réintégration dans les lieux objets du bail commercial La demande de la société SHM de voir prononcer la nullité du procès-verbal d' expulsion étant rejetée il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration dans les lieux. La société SHM est donc déboutée de ce chef. 5 - Sur la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux L’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”. L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose également que “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”. En l’espèce, le commandement de quitter les lieux dont il est sollicité la mainlevée a été délivré le 04 décembre 2025 en exécution de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville. Cette ordonnance énonce dans son dispositif : “Ordonnons en conséquence l’expulsion des lieux loués de la Sarl SHM et de tous occupants et biens de son chef à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire passé ce délai à charge de celle-ci au profit de la Sarl HCB de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois”. Le commandement litigieux vise donc expressément une décision qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de contester ou d’apprécier dans sa validité. Si l’une des parties était en désaccord avec cette décision, il lui appartenait d’en interjeter appel, or un certificat de non appel a été délivré le 04 novembre 2025 (Pièce n°15 défendeur). Dès lors que le commandement est fondé sur une décision de justice qui constitue un titre exécutoire devenu définitif, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’en modifier les dispositions. En conséquence, la société SHM est déboutée de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 04 décembre 2025 par la société HCB. 6- Sur les délais pour quitter les lieux L’expulsion ayant déjà été réalisée le 10 février 2026, la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet. 7 - Sur les demandes accessoires 7.1 Les dépens La société SHM, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HCB l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société SHM à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la société SHM, DEBOUTE la société SHM de ses demandes en nullité du commandement de quitter les lieux du 04 décembre 2025 et du procès-verbal d’expulsion du 02 février 2026, DEBOUTE la société SHM de sa demande de réintégration dans les lieux et de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 04 décembre 2025, DIT que la demande de délais de grâce formulée par la société SHM est sans objet, CONDAMNE la société SHM aux dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de l’AARPI Quere et Levet, avocats au barreau d’Annecy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SHM à payer à la société HCB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4e ch. JEX mobilier
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e2c5ecdc6046d475d0631
Données disponibles
- Texte intégral