Tribunal Judiciaire · JEX — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2c6ecdc6046d475d0748
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS Aldeta, à la requête de la SAS Panorama Food, par acte d’huissier du 19 décembre 2025, en vue de l’octroi d’un délai de paiement. A l’audience du 10 février 2026, la SAS Aldeta a constitué avocat. La procédure a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, pour permettre aux parties de se mettre en état. La juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les limites de ses attributions, la demande de délais étant formulée en l’absence de titre exécutoire et de mesures d’exécution forcée. À l’audience de ce jour, la SAS Panorama Food s’est désistée de ses demandes. La SAS Aldeta, qui n’avait pas conclu antérieurement, ne s’est pas opposée à ce désistement. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp S.A.S. PANORAMA FOOD + 2 exp S.A.S. ALDETA + 1 exp Me Myriam LAZREUG + 1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 19 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00183 N° RG 25/06371 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSTZ DEMANDERESSE : S.A.S. PANORAMA FOOD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A.S. ALDETA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Mai 2026 et le jugement rendu le jour même. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS Aldeta, à la requête de la SAS Panorama Food, par acte d’huissier du 19 décembre 2025, en vue de l’octroi d’un délai de paiement. A l’audience du 10 février 2026, la SAS Aldeta a constitué avocat. La procédure a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, pour permettre aux parties de se mettre en état. La juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les limites de ses attributions, la demande de délais étant formulée en l’absence de titre exécutoire et de mesures d’exécution forcée. À l’audience de ce jour, la SAS Panorama Food s’est désistée de ses demandes. La SAS Aldeta, qui n’avait pas conclu antérieurement, ne s’est pas opposée à ce désistement. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. *** L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle. L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, la SAS Panorama Food se désiste de sa contestation. la SAS Aldeta ne s’oppose pas à ce désistement. Le désistement de la SAS Panorama Food est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte. *** Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SAS Panorama Food supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate le désistement de la SAS Panorama Food de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ; Dit que la SAS Panorama Food supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e2c6ecdc6046d475d0748
Données disponibles
- Texte intégral