Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2cc4cdc6046d475d0d28
- Date
- 20 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00300 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZER Monsieur [P] [I] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Mai 2026, Minute n° 26/304 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DE CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [P] [I] Né le 11/08/1975 à NICE Domicilié au 10 Avenue Des Ecoles - La Cerisaie -06110 LE CANNET Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES Partie comparante assistée de Me SCOLARI Christian, avocat choisi, 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 18 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Procédure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00300 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZER Monsieur [P] [I] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Mai 2026, Minute n° 26/304 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DE CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [P] [I] Né le 11/08/1975 à NICE Domicilié au 10 Avenue Des Ecoles - La Cerisaie -06110 LE CANNET Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES Partie comparante assistée de Me SCOLARI Christian, avocat choisi, 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 18 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 11 mai 2026, Monsieur [P] [I] a été admis à compter du 11 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 mai 2026 par Madame [H] [I], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 mai 2026 par le Docteur [E] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES. Le certificat médical d’admission précise que le patient, suivi en libéral à Nice, en rupture de traitement, présente un contact familier, un discours incohérent, décousu, émaillé d’idées de persécution et de préjudice, logorrhéique, avec une tension intrapsychique palpable, une tachypsychie et une thymie fluctuante. Le patient est décrit comme angoissé, avec des rires immotivés, présentant un comportement inadapté depuis plusieurs mois et une anosognosie totale. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 mai 2026 par le Docteur [S] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, en décompensation de sa pathologie psychiatrique avec risque de mise en danger suite à l’arrêt de son traitement. Il relève une instabilité psychomotrice importante, une attitude revendicative, une familiarité dans le contact, une distractibilité, une tension interne palpable, avec risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif, une désorganisation de la pensée, un discours difficilement compréhensible du fait d’une tachypsychie importante, avec logorrhée, fuite des idées et idées délirantes à thématique de persécution centré sur sa famille dont il serait la victime, une thymie expansive avec irritabilité et forte intolérance à la frustration. Le patient est décrit comme étant dans le déni total de sa pathologie, rendant le consentement aux soins impossible à obtenir. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 mai 2026 par le Docteur [M] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état des antécédents du patient, ayant fait l’objet d’hospitalisation en psychiatrie à Nice et en clinique psychiatrique, en raison de probables troubles schizo-affectifs, présentant des troubles des conduites suite à une rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il relève une instabilité sur le plan psychomoteur, avec exaltation, fuite des propos et idées de persécution notamment à l’égard de sa famille, ainsi qu’une conscience très partielle par le patient de ses troubles. Par décision du 13 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 18 Mai 2026 par le Docteur [M] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient est retourné à son domicile suite à une hospitalisation en psychiatrie du CH de Nice, suivie d’un secours en clinique psychiatrique du 01/12/2025 au 05/02/2026. Il est fait état de l’évocation par le patient de conflits permanents avec sa mère, qui réside à proximité de son domicile. Le patient est décrit comme calme, ne délirant pas, résigné, évoquant des troubles neurologiques, partiellement conscient de son parcours psychiatrique. Selon le médecin, son état nécessité un ajustement de son traitement et un bilan psycho-médicosocial en rapport avec son mode de vie et son insertion quotidienne hors de l’hôpital. A l’audience, Monsieur [P] [I] a sollicité la mainlevé de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [I] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [P] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une certaine évolution de l’état de santé du patient peu être constatée depuis le début de l’hospitalisation, en l’absence d’instabilité comportementale ou d’élément délirant relevé dans le dernier avis médical, celui-ci fait état d’une conscience partielle par le patient de ses troubles et de la nécessité de procéder à un réajustement thérapeutique. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, sans quoi le risque de rupture prématurée des soins apparait élevé, étant rapellé que l’intéressé se trouvait lors de son admission en rupture de traitement suite à une hospitalisation très récente en psychiatrie. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [P] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e2cc4cdc6046d475d0d28
Données disponibles
- Texte intégral