Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2d13cdc6046d475d128d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 73 888 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 05 mars 2010, Mme [C] [T] veuve [I] et M. [R] [O] [M] ont conclu un compromis de vente portant acquisition d’une maison à usage d’habitation non achevée avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 3] dans le Gard [Localité 4]. Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2019, Mme [T] veuve [I] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater parfaite la vente intervenue le 05 mars 2010 et à titre subsidiaire d’en prononcer l’exécution forcée. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevables, pour être prescrites, les demandes formées par Mme [T]. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [T] a de nouveau assigné M. [M] par devant le tribunal judiciaire de Nîmes à des fins indemnitaires et d’expertise. Suivant conclusions d’incident du 05 janvier 2026, notifiées par voie électronique, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Mme [T] tirée de l’autorité de la chose jugée. A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes et l’action formées par Mme [T] veuve [I], dondamner Mme [T] veuve [I] a payé la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] veuve [I] aux dépens, Au soutien de sa demande en irrecevabilité de l’action, M. [M], se fondant sur l’article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, soutient que Mme [T] n’est pas fondée à agir dans la présente instance du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 novembre 2022 confirmé par l’arrêt du 30 mai 2024. En effet, il explique que Mme [T] a formulé les mêmes demandes en paiement fondées sur un même contrat, pour lesquelles un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 mai 2024 a confirmé le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Par ailleurs, il fait valoir que la demande nouvelle tendant à la désignation d’un expert est contraire au principe de concentration des moyens imposé par la jurisprudence. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de : débouter M. [M] de ses demandes et en conséquence déclarer l’action recevable, condamner M. [M] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] aux dépens Au soutien de ses demandes en rejet des prétentions adverses, Mme [T], se fondant sur l’article 1355 du code civil, fait valoir que le jugement du 21 novembre 2022 confirmé par l’arrêt du 30 mai 2024 n’a tranché que la demande relative à l’exécution forcée du contrat du fait de la prescription. Elle relève que la motivation dudit jugement, venant au soutien du dispositif, ne fait état que de cette question en dépit de sa demande relative à l’imputation de certaines sommes sur le prix de vente. De même, elle affirme que les demandes formulées dans la présente instance sont nouvelles et résultent de faits nouveaux tenant aux décisions de justice intervenues. En effet, elle explique que considérant l’impossibilité d’exécution forcée du compromis de vente, elle sollicite désormais la répétition de l’indu versé en paiement du bien. Enfin, elle affirme que sa demande d’expertise n’est pas concernée par le principe de concentration des moyens et que celle-ci découle également d’une situation nouvelle générée par les décisions de justice.
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL LX NIMES la SELARL MAS ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02874 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Mme [C] [T] veuve [I] née le 24 Décembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : M. [R] [O] [M] né le 30 Septembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] SEA ROYAUME UNI représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de Toulouse, avocats plaidant, ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 05 mars 2010, Mme [C] [T] veuve [I] et M. [R] [O] [M] ont conclu un compromis de vente portant acquisition d’une maison à usage d’habitation non achevée avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 3] dans le Gard [Localité 4]. Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2019, Mme [T] veuve [I] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater parfaite la vente intervenue le 05 mars 2010 et à titre subsidiaire d’en prononcer l’exécution forcée. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevables, pour être prescrites, les demandes formées par Mme [T]. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [T] a de nouveau assigné M. [M] par devant le tribunal judiciaire de Nîmes à des fins indemnitaires et d’expertise. Suivant conclusions d’incident du 05 janvier 2026, notifiées par voie électronique, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Mme [T] tirée de l’autorité de la chose jugée. A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes et l’action formées par Mme [T] veuve [I], dondamner Mme [T] veuve [I] a payé la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] veuve [I] aux dépens, Au soutien de sa demande en irrecevabilité de l’action, M. [M], se fondant sur l’article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, soutient que Mme [T] n’est pas fondée à agir dans la présente instance du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 novembre 2022 confirmé par l’arrêt du 30 mai 2024. En effet, il explique que Mme [T] a formulé les mêmes demandes en paiement fondées sur un même contrat, pour lesquelles un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 mai 2024 a confirmé le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Par ailleurs, il fait valoir que la demande nouvelle tendant à la désignation d’un expert est contraire au principe de concentration des moyens imposé par la jurisprudence. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de : débouter M. [M] de ses demandes et en conséquence déclarer l’action recevable, condamner M. [M] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] aux dépens Au soutien de ses demandes en rejet des prétentions adverses, Mme [T], se fondant sur l’article 1355 du code civil, fait valoir que le jugement du 21 novembre 2022 confirmé par l’arrêt du 30 mai 2024 n’a tranché que la demande relative à l’exécution forcée du contrat du fait de la prescription. Elle relève que la motivation dudit jugement, venant au soutien du dispositif, ne fait état que de cette question en dépit de sa demande relative à l’imputation de certaines sommes sur le prix de vente. De même, elle affirme que les demandes formulées dans la présente instance sont nouvelles et résultent de faits nouveaux tenant aux décisions de justice intervenues. En effet, elle explique que considérant l’impossibilité d’exécution forcée du compromis de vente, elle sollicite désormais la répétition de l’indu versé en paiement du bien. Enfin, elle affirme que sa demande d’expertise n’est pas concernée par le principe de concentration des moyens et que celle-ci découle également d’une situation nouvelle générée par les décisions de justice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoit tirée de l’autorité de la chose jugée Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Enfin, l'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 21 novembre 2022, Mme [T] a demandé : - à titre principal, de juger parfaite et définitive la vente et de lui payer la somme de 22.000 euros au titre de la pénalité contractuellement prévue au compromis de vente, - à titre subsidiaire, de condamner M. [M] à lui payer : - la somme de 500 livres par mois à titre d’occupation pour l’appartement situé en Angletrre, - la somme de 184.738,88 euros au titre des travaux d’achèvement de la maison, - la somme de 70.580,61 euros au titre du remboursement de la partie numéraire du prix de vente qui inclt les virements, taxes foncières et charges. Le tribunal a déclaré, aux termes de son dispositif, irrecevables les demandes de Mme [T] pour cause de prescription. Devant la cour d’appel, Mme [T] a demandé : - à titre principal, de juger parfaite la vente et définitive, - à titre subsidiaire, de condamner M. [M] à lui payer : - la somme de 143.000 euros en remboursement de la dation en paiement, - la somme de 71.631 euros en remboursement des fonds payés par elle correspondant à des virements, un trop versé de charges et les impôts fonciers, - la somme de 184.738,88 euros en remboursement du coût des travaux d’achèvement de la maison, - la somme de 500 livres par mois pour l’ccupation de l’appartement situé en Angleterre. L’arrêt de la cour d’appel a confirmé le jugement du 21 novembre 2022 en considérant que l’action en exécution forcée de la vente engagée le 13 décembre 2019 était prescrite. Aux termes de son assignation délivrée le 20 mai 2025, Mme [T] sollicite, sur le fondement de l’article 555 du code civil, le paiement des sommes suivantes : - 143.000 euros au titre du remboursement de la dation en paiement, - 71.631,45 euros au titre des fonds payés par Mme [T], - la somme de 500 livres mensuel au titre de l’occupation de l’appartement en Angleterre, - le montant de la clause pénale à hauteur de 22.000 euros. Elle demande également l’instauration d’une expertise ayant pour objet de chiffrer les dépenses engagées par Mme [T] au titre des travaux d’achèvement de la maison et de chiffrer la plus value réalisée entre le compromis et la vente, qui ne sauraient être inférieures à 186.000 euros. Il est donc manifeste que les demandes présentées aux termes de l’assignation délivrée le 20 mai 2025 sont identiques à celles jugées dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 21 novembre 2022, confirmé par la cour d’appel. L’arrêt de la cour d’appel est fondée sur une jurisprudence de la cour d’appel selon laquelle l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, soit d’agir en exécution forée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice. Dans l’instance précédente, Mme [T] a demandé, à titre principal, la réitération de la vente et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices. Force est de constater que la cour d’appel a déclaré l’ensemble de ses demandes prescrites, principales et subsidiaires. Mme [T] soutient que son assignation actuelle tirerait les conséquences des décisions passées, ce qui est inexact puisque les demandes qui y sont formulées sont identiques à ses anciennes demandes subsidiaires. Quant à la demande d’expertise, elle se rattache à une prétention déjà jugée. Par conséquent, il convient de déclarer les demandes de Mme [T] irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 30 mai 2024. Sur les demandes accessoires Mme [T] perd le procès et doit être condamnée aux dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe : Déclare les demandes de Mme [C] [T] irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 mai 2024 ; Condamne Mme [C] [T] aux dépens ; Condamne Mme [C] [T] à payer à M. [R] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du cpde de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état, En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2d13cdc6046d475d128d
Données disponibles
- Texte intégral