Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2d1bcdc6046d475d12f5
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [L], M. [Z] [A] [M] et M. [D] [M] sont propriétaires de logements situés [Adresse 5] dans la commune de [Localité 5]. M. [O] [I] réside au n° 6 de cette même rue et a fait construire une surélévation d’une toiture existante pour une terrasse couverte. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2021, les consorts [N]-[M] se sont plaint auprès de M. [I] de l’intrusion visuelle et de la perte d’ensoleillement liées à cette construction, en vain. -1- Sur assignation des consorts [N]-[M], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] par décision du 13 juillet 2022. L’expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, les consorts [N]-[M] ont fait assigner M. [I] aux fins de : - à titre principal, ordonner la destruction de l’ouvrage portant surélévation d’une toiture existante dans un délai de trois mois à compter de la décision, condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros à chacun au titre du préjudice de jouissance, - 5.000 euros à chacun au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes : 25.000 euros à chacun en réparation du préjudice financier, 10.000 euros à chacun en réparation du préjudice de jouissance, 10.000 euros à chacun en réparation du préjudice moral. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, M. [I] demande au juge de la mise en état de : - prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par Mme [L] et MM. [A] et [M], - condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [I] fait valoir que les demandeurs n’ont pas respecté l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action. Il ajoute que l’envoi d’une simple mise en demeure ne saurait être assimilé à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative au sens du texte précité. Il fait également valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun motif légitime de dispense, la complexité du litige, son ancienneté ou encore les contestations relatives à la régularité des travaux étant inopérantes à cet égard. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, les consorts [L], [G] demandent au juge de la mise en état de : - juger recevable leur action, - condamner M. [I] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Les consorts [L], [G] soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime les dispensant de toute tentative préalable de résolution amiable. Ils font valoir qu’une démarche amiable a été engagée par l’envoi d’une mise en demeure restée sans réponse, révélant l’absence de volonté de dialogue de M. [I]. Ils ajoutent que le litige s’inscrit dans un contexte ancien et conflictuel, ayant déjà donné lieu à une expertise judiciaire longue et contradictoire, de sorte qu’une tentative de conciliation serait vouée à l’échec. Ils soutiennent en outre que la complexité technique du dossier, ainsi que la réalisation d’une expertise judiciaire, rendent toute résolution amiable inefficace. Ils font également valoir que les travaux litigieux seraient irréguliers et dangereux pour la sécurité des biens et des personnes, ce qui ferait obstacle à toute transaction valable. Enfin, ils invoquent la gravité des désordres constatés, notamment les atteintes à la sécurité des biens et des personnes, pour soutenir que toute tentative de règlement amiable serait inadaptée. A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CABINET GIUDICELLI la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02765 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [Z] [A] [M] né le 29 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [D] [M] né le 24 Mai 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [Q] [L] née le 21 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] tous représentés par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant à : M. [O] [I], né le 22 octobre 1960 à [Localité 4] (30) demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [L], M. [Z] [A] [M] et M. [D] [M] sont propriétaires de logements situés [Adresse 5] dans la commune de [Localité 5]. M. [O] [I] réside au n° 6 de cette même rue et a fait construire une surélévation d’une toiture existante pour une terrasse couverte. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2021, les consorts [N]-[M] se sont plaint auprès de M. [I] de l’intrusion visuelle et de la perte d’ensoleillement liées à cette construction, en vain. -1- Sur assignation des consorts [N]-[M], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] par décision du 13 juillet 2022. L’expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, les consorts [N]-[M] ont fait assigner M. [I] aux fins de : - à titre principal, ordonner la destruction de l’ouvrage portant surélévation d’une toiture existante dans un délai de trois mois à compter de la décision, condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros à chacun au titre du préjudice de jouissance, - 5.000 euros à chacun au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes : 25.000 euros à chacun en réparation du préjudice financier, 10.000 euros à chacun en réparation du préjudice de jouissance, 10.000 euros à chacun en réparation du préjudice moral. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, M. [I] demande au juge de la mise en état de : - prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par Mme [L] et MM. [A] et [M], - condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [I] fait valoir que les demandeurs n’ont pas respecté l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action. Il ajoute que l’envoi d’une simple mise en demeure ne saurait être assimilé à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative au sens du texte précité. Il fait également valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun motif légitime de dispense, la complexité du litige, son ancienneté ou encore les contestations relatives à la régularité des travaux étant inopérantes à cet égard. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, les consorts [L], [G] demandent au juge de la mise en état de : - juger recevable leur action, - condamner M. [I] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Les consorts [L], [G] soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime les dispensant de toute tentative préalable de résolution amiable. Ils font valoir qu’une démarche amiable a été engagée par l’envoi d’une mise en demeure restée sans réponse, révélant l’absence de volonté de dialogue de M. [I]. Ils ajoutent que le litige s’inscrit dans un contexte ancien et conflictuel, ayant déjà donné lieu à une expertise judiciaire longue et contradictoire, de sorte qu’une tentative de conciliation serait vouée à l’échec. Ils soutiennent en outre que la complexité technique du dossier, ainsi que la réalisation d’une expertise judiciaire, rendent toute résolution amiable inefficace. Ils font également valoir que les travaux litigieux seraient irréguliers et dangereux pour la sécurité des biens et des personnes, ce qui ferait obstacle à toute transaction valable. Enfin, ils invoquent la gravité des désordres constatés, notamment les atteintes à la sécurité des biens et des personnes, pour soutenir que toute tentative de règlement amiable serait inadaptée. A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». L’instance engagée par les consorts [N]-[M] est fondée sur un trouble anormal de voisinage. Par conséquent, leur demande en justice devait être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Il est constant qu’aucune de ces procédures n’a été tentée par les demandeurs qui se prévalent de plusieurs motifs légitimes pour en être dispensés. Chacun de ces motifs sera examiné successivement. S’agissant du caractère illusoire de toute tentative de conciliation, un tel motif ne peut pas dispenser le demandeur à une action en justice fondée sur un trouble anormal de voisinage de l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. De fait, il est tout à fait possible qu’un accord intervienne entre des parties, y compris lorsqu’une expertise judiciaire a eu lieu et rien, au regard du contexte particulier de la présente affaire (nombre de parties, domicile), ne rendait impossible l’instauration d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation. S’agissant du caractère irrégulier des travaux réalisés par M. [I], ce motif ne saurait légitimer une assignation en justice sans tentative préalable de conciliation. S’agissant enfin du caractère dangereux de l’ouvrage construit par M. [I], ce motif s’apparente à celui de l’urgence manifeste visé par l’article 750-1 du code de procédure civile. Il doit tout d’abord être relevé que l’assignation délivrée le 27 mai 2025 ne fait pas état de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence relative au risque d’effondrement du mur de Mme [P], voisine de M. [I]. De fait, le litige qui oppose le défendeur à sa voisine est sans rapport avec l’assignation des demandeurs qui se plaignent d’une perte d’ensoleillement et d’intrusions visuelles, lesquelles ne sauraient caractériser une quelconque situation d’urgence susceptible de dispenser un demandeur de l’obligation de tenter une conciliation préalablement à l’introduction d’une instance judiciaire. Il s’ensuit que les demandes des consorts [N]-[M] doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Les consorts [N]-[M] perdent le procès et devront être condamnés in solidum aux dépens. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [A] [M], de M. [D] [M] et de Mme [Q] [L]; Condamne in solidum M. [Z] [A] [M], de M. [D] [M] et de Mme [Q] [L] aux dépens ; Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état, En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2d1bcdc6046d475d12f5
Données disponibles
- Texte intégral