Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2f4bcdc6046d475d523a
- Date
- 20 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 20 MAI 2026 N° RG 24/03136 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHW PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [P] [V] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau D’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2024-002349 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) ET : DEFENDEUR Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (SÉNÉGAL), dernier domicile connu [Adresse 3] défaillant La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [C] [Y] Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) Et Madame [P] [V] [E] Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 07 février 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé : Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2f4bcdc6046d475d523a
Données disponibles
- Texte intégral