Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2f60cdc6046d475d5471
- Date
- 19 mai 2026
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Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 19 Mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00472 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPM Minute n° 26/00285 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [L] [F] née le 26 Septembre 2007 à [Localité 1] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026. Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 19 Mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00472 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPM Minute n° 26/00285 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [L] [F] née le 26 Septembre 2007 à [Localité 1] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026. Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [L] [F] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1] sans son consentement depuis le 9 mai 2026 à la demande d’un tiers, à la suite d’une tentative de suicide par strangulation, dans un contexte d’idées suicidaires récurrentes et sans que la patiente ne puisse déterminer le facteur déclencheur de ce passage à l’acte. Lors de son examen d’admission, le médecin relève une auto-agressivité plus ou moins exacerbée. L’intéressée critique ses troubles mais n’arrive pas à lutter contre les impulsions auto-agressives. L’insight est pauvre et les capacités d’adaptation limitées. Le certificat médical à 24 heures du 10 mai 2026 à 12h10 indique que la patiente, en isolement thérapeutique, se présente plus calme avec un état thymique neutre. Elle verbalise son incapacité à gérer la frustration et affirme qu’elle ne pense plus, à ce jour, au suicide. Le médecin indique qu’elle critique de manière superficielle sa tentative de strangulation. Le certificat médical à 72 heures du 12 mai 2026 à 10h36 indique que Madame [L] [F] se présente calme et adaptée. Elle critique son passage à l’acte tout en reconnaissant qu’elle est incapable de gérer son impulsivité et ses pulsions de mort. Le médecin indique, qu’à ce stade, l’alliance thérapeutique reste très fragile et le maintien de la mesure de contrainte va permettre de travailler avec elle sur des stratégies à mettre en place pour ne pas reproduire ces passages à l’acte autoagressifs. Par requête du 13 mai 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Madame [L] [F] énonce une difficulté à gérer ses accès de colère, en lien avec une faible tolérance à la frustration. Le médecin conclut à un état psychique encore fragile à ce jour, justifiant la poursuite des soins sous contrainte. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. A l’audience, Madame [L] [F] affirme qu’elle a été hospitalisée pour une nouvelle tentative de suicide. Elle constate une amélioration de son état de santé mais exprime aussi le souhait de vouloir rester hospitalisée. Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure et indique que Madame [L] [F] va être transférée à [Localité 1], où réside son frère, afin de bénéficier de ses visites, dans un établissement dans lequel elle a déjà été hospitalisée et qui a connaissance de sa situation. Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation Madame [L] [F] demeure nécessaire dans la mesure où elle sollicite elle-même le maintien de la mesure. Le maintien de l’hospitalisation permettra d’organiser son transfert vers [Localité 1] où elle sera accueillie dans un établissement ayant connaissance de sa situation personnelle et médicale. En tout état de cause, une levée prématurée de la mesure d’hospitalisation sans consentement serait de nature à rompre le traitement clinique compte tenu de sa situation très précaire sur le plan social. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [F]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 19 Mai 2026 Le greffier Le Juge Lucie BARRUET Cécile DUGENET Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Etablissement 1], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e2f60cdc6046d475d5471
Données disponibles
- Texte intégral