Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2f6fcdc6046d475d55fd
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 20 MAI 2026 N° RG 24/03880 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUW6 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [K] [H] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-01304 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ET : DEFENDEUR Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2025, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [L] [B] Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Et Madame [K] [H] Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1] (MAROC) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (MAROC), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 19 février 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉBOUTE [L] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, CONSTATE le retrait de l’autorité parentale du père par la juridiction pénale, RAPPELLE que la mère exerce de manière exclusive et unilatérale l’autorité parentale concernant les quatre enfants du couple, [Q] [B] née le [Date naissance 5] 2015, [N] [B] née le [Date naissance 6] 2016, [T] [B] née le [Date naissance 7] 2021, [P] [B] née le [Date naissance 8] 2022, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, RÉERVE le droit de visite et d’hébergement du père, FIXE à 600 euros, soit 150 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront été engagés d'un commun accord, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé : Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e2f6fcdc6046d475d55fd
Données disponibles
- Texte intégral