Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3010cdc6046d475d6688
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 778 536 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 février 2025, Madame [V] [G] a acquis un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SASU VOXE CARS. Madame [V] [G] a constaté l'apparition de désordres affectant le véhicule. Suivant facture du 27 février 2025, la SASU VOXE CARS a procédé à des réparations sur le véhicule. Le 12 mars 2025, la persistance des désordres a conduit Madame [V] [G] à faire établir un devis auprès de l'EURL WORLD AUTO pour le remplacement de la résistance de chauffage et du moteur, l'équilibrage des pneus avant, le remplacement des joints d'injecteur et le remplacement du filtre à carburant et du pare boue avant droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2025, Madame [V] [G] a convoqué la SASU VOXE CARS à une expertise amiable contradictoire devant se tenir le 05 juin 2025. Un rapport d'expertise amiable a été dressé le 05 juin 2025. Il a mis en évidence un dysfonctionnement de la ventilation intérieur du véhicule, le non démarrage du moteur et l'absence de pare boue avant droit, ce dernier étant déjà absent lors de l'achat du véhicule. L'expert précise que la SASU VOXE CARS est intervenue pour tenter de remédier au dysfonctionnement concernant la ventilation extérieure et que, toutefois, un diagnostic approfondi est nécessaire pour déterminer l'origine de ce dysfonctionnement. Le 21 octobre 2025, une mise en demeure a été adressée par Madame [V] [G] à la SASU VOXE CARS. Elle demande en outre à la SASU VOXE CARS de lui adresser un chèque d'un montant de 7 785,36 euros correspondant au prix du véhicule augmenté des frais d'assurance et de venir enlever à ses frais le véhicule au domicile de Madame [G]. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, délivré à personne habilitée, Madame [V] [G] a assigné la SASU VOXE CARS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 mars 2026, Madame [V] [G] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que l'expertise amiable a révélé l'existence d'un dysfonctionnement de la ventilation intérieur du véhicule ; une absence de démarrage du moteur découlant de l'absence d'arrivée de carburant à la pompe haute pression ; de l'absence de pare boue avant droit qui devait être monté pour la vente et de la mauvaise tenue de route du véhicule. Elle précise que les frais d'expertise seront avancés par elle et demande que les frais définitifs et frais irrépétibles soient réservés au fond. S'agissant des dépens, elle sollicite qu'ils soient réservés. La SASU VOXE CARS n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6Y3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me DROUINEAU -service des expertises (X3) Copie exécutoire à : - Me DROUINEAU Madame [V] [G] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : S.A.S.U. VOXE CARS dont le siège social est [Adresse 2] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 Mars 2026. Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 février 2025, Madame [V] [G] a acquis un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SASU VOXE CARS. Madame [V] [G] a constaté l'apparition de désordres affectant le véhicule. Suivant facture du 27 février 2025, la SASU VOXE CARS a procédé à des réparations sur le véhicule. Le 12 mars 2025, la persistance des désordres a conduit Madame [V] [G] à faire établir un devis auprès de l'EURL WORLD AUTO pour le remplacement de la résistance de chauffage et du moteur, l'équilibrage des pneus avant, le remplacement des joints d'injecteur et le remplacement du filtre à carburant et du pare boue avant droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2025, Madame [V] [G] a convoqué la SASU VOXE CARS à une expertise amiable contradictoire devant se tenir le 05 juin 2025. Un rapport d'expertise amiable a été dressé le 05 juin 2025. Il a mis en évidence un dysfonctionnement de la ventilation intérieur du véhicule, le non démarrage du moteur et l'absence de pare boue avant droit, ce dernier étant déjà absent lors de l'achat du véhicule. L'expert précise que la SASU VOXE CARS est intervenue pour tenter de remédier au dysfonctionnement concernant la ventilation extérieure et que, toutefois, un diagnostic approfondi est nécessaire pour déterminer l'origine de ce dysfonctionnement. Le 21 octobre 2025, une mise en demeure a été adressée par Madame [V] [G] à la SASU VOXE CARS. Elle demande en outre à la SASU VOXE CARS de lui adresser un chèque d'un montant de 7 785,36 euros correspondant au prix du véhicule augmenté des frais d'assurance et de venir enlever à ses frais le véhicule au domicile de Madame [G]. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, délivré à personne habilitée, Madame [V] [G] a assigné la SASU VOXE CARS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 mars 2026, Madame [V] [G] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que l'expertise amiable a révélé l'existence d'un dysfonctionnement de la ventilation intérieur du véhicule ; une absence de démarrage du moteur découlant de l'absence d'arrivée de carburant à la pompe haute pression ; de l'absence de pare boue avant droit qui devait être monté pour la vente et de la mauvaise tenue de route du véhicule. Elle précise que les frais d'expertise seront avancés par elle et demande que les frais définitifs et frais irrépétibles soient réservés au fond. S'agissant des dépens, elle sollicite qu'ils soient réservés. La SASU VOXE CARS n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SASU VOXE CARS n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 03 mars 2026. La décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [V] [G] rapporte la preuve, par la production d'un rapport d'expertise amiable du 05 juin 2025, de l'existence de désordres affectant son véhicule acquis auprès de la SASU VOXE CARS. L’expert a mis en évidence un dysfonctionnement de la ventilation intérieur du véhicule, le non démarrage du moteur et l'absence de pare boue avant droit, ce dernier étant déjà absent lors de l'achat du véhicule. L'expert précise que la SASU VOXE CARS est intervenue pour tenter de remédier au dysfonctionnement concernant la ventilation extérieure, toutefois, un diagnostic approfondi est nécessaire pour déterminer l'origine de ces dysfonctionnements. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [V] [G], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [V] [G] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [Y] [L], Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 3] [Localité 1] Mèl : [Courriel 1] Et en cas d'empêchement, Madame [P] [C] Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 4] [Localité 2] Mèl : [Courriel 2] Avec mission de : o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ; o Examiner le véhicule ; o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ; o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; o Définir les différentes imputabilités, notamment un éventuel défaut de lecture des codes défaut avant mise en vente par le vendeur, à raison d'une absence de préparation à la vente, voire une lacune de révision générale et de diagnostic du garagiste vendeur ; o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ; o Evaluer les préjudices annexes dont les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance induit par l'immobilisation du véhicule et en préciser la date ; o Faire toute observation utile. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [V] [G] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons Madame [V] [G] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le premier vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3010cdc6046d475d6688
Données disponibles
- Texte intégral